Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mars 2026, n° 2603071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 mars 2026, M. B… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint-Exupéry, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a retiré la décision du 1er novembre 2025 lui accordant un délai de départ volontaire ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un délai de départ volontaire en application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle méconnaît le droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces, enregistrées les 6 et 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes que dans la requête, rappelle la situation de l’intéressé et souligne le fait que la décision en litige n’est motivée ni en droit, ni en fait, dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, que les circonstances postérieures dont se prévaut la préfecture ne sont pas détaillées et, enfin, que M. D… n’a pas été entendu sur la possibilité que le délai de départ volontaire assorti à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pouvait être retiré ;
- les observations de M. D…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui sollicite le rétablissement du délai de départ volontaire ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône, qui fait valoir que M. D… a été entendu dans le cadre d’une audition dont le procès-verbal est produit, que les circonstances postérieures sont caractérisées par la dernière condamnation de M. D… par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 3 mars 2026, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne présente pas les garanties suffisantes de représentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 10 août 2003, entré en France au mois d’octobre 2025 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 1er novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du 4 mars 2026, dont M. D… demande l’annulation, la préfète du Rhône a retiré la décision portant délai de départ volontaire.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
La préfète du Rhône ayant produit, les 6 et 9 mars 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. D…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-5 du même code : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. »
La décision retirant le délai de départ volontaire initialement accordé à M. D…, si elle liste des faits pour lesquels le requérant a été mis en cause, interpellé ou condamné, ne comporte pas l’énoncé du motif de droit pour lequel le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé est retiré, ni ne vise l’alinéa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde. Par ailleurs, les précisions apportées par la préfecture lors de l’audience publique ne sauraient pallier l’absence de motivation en droit de la décision en litige. M. D… est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
L’annulation de la décision portant retrait de la décision du 1er novembre 2025 par laquelle l’autorité préfectorale avait accordé au requérant un délai de départ volontaire implique seulement, conformément aux dispositions précitées, que la préfète du Rhône fixe un délai de départ volontaire à M. D… pour qu’il exécute l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vray, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a retiré la décision du 1er novembre 2025 accordant un délai de départ volontaire à M. D… est annulée.
Article 3 : En application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. D… qu’il est obligé de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé par l’autorité administrative.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Vray sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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