Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 6 octobre 2026 et de lui délivrer le titre sollicité et à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux lui ayant indiqué que seule la présentation d’un titre de séjour à jour lui permettait de maintenir ou renouveler son contrat à durée déterminée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa situation est imputable aux retards et dysfonctionnement des services de la préfecture et non à un manquement de sa part puisqu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 30 juin 1987, de nationalité mauricienne, a bénéficié d’une carte de résident valable du 6 novembre 2015 au 5 novembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le titre sollicité et à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
5. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer à bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… fait valoir que l’inaction de l’administration risque de lui faire perdre son emploi. Cette seule considération ne suffit pas à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure qu’elle demande dès lors qu’elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 février 2026. Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation particulière nécessitant qu’il soit statué sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600375 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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