Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2505458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
est entachée d’incompétence ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025 pour la préfète de l’Essonne, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 1979, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une décision implicite. Cette décision est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande, déposée au moyen de la procédure dématérialisée sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que l’a autorisé la préfète de l’Essonne concernant les premières demandes de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Au soutien de son moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… se prévaut de la circonstance que son fils, né le 9 mars 2021, est de nationalité française et de ce qu’il contribue à son entretien et à son éducation depuis le mois de janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, séparé de son ex-compagne depuis le mois de juin 2021, selon les énonciations du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 18 octobre 2022, n’établit pas qu’il subviendrait à l’éducation et aux besoins de son fils en se bornant à produire des copies de bordereaux de transferts d’argent « Western Union » émis chaque mois entre le 5 janvier 2022 et le 5 avril 2025 depuis un automate et adressés à son ex-compagne pour un montant de 100 euros, dès lors qu’aucune preuve de versement effectif de ces sommes n’est versée aux débats. Enfin, contrairement à ce qu’il allègue, il n’établit pas avoir pris de quelconques « mesures » pour entretenir des relations avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En se bornant à se prévaloir de ce qu’il entretient une relation avec son fils, qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats, le requérant, qui ne se prévaut d’aucun autre élément, n’établit pas que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment relevé, il ne rapporte pas la preuve qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de son fils. Dans ses conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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