Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 oct. 2025, n° 2512901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » et un titre d’identité et de voyage, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence effective de sa carte de résident et d’un titre de voyage a une incidence grave et immédiate sur sa situation puisqu’il ne peut franchir les frontières de l’espace C… afin d’exercer sa profession et maintenir ses liens familiaux ;
- les mesures demandées sont utiles dès lors qu’elles lui permettraient de voyager à l’étranger, en dehors de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Aux termes de l’article R. 561-8 du même code : « L’étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’une « attestation de décision favorable » datée du 18 septembre 2025 concernant la délivrance d’une « carte de résident, valable du 23/10/2024 au 22/10/2034 portant la mention « Toute profession en France métropolitaine » qui, en cours de fabrication, va lui être délivrée ». Cette attestation précise qu’elle autorise le franchissement des frontières de l’espace C…. S’il est vrai qu’elle restreint ses possibilités de déplacements professionnels en ne lui permettant pas de se rendre au Royaume-Uni ou au Canada notamment, ainsi qu’en Turquie, il n’apparait pas, compte tenu de la possibilité qui lui est ouverte de se produire sur l’ensemble du territoire des Etats membres de l’espace dit C…, lesquels accueillent régulièrement ses prestations également, que cette restriction implique une atteinte à sa situation telle qu’elle caractérise une situation d’urgence justifiant l’accélération de la confection de son titre qui, au demeurant, est elle-même soumise à des délais incompressibles depuis la récente mise en fabrication qui ôtent la mesure demandée de son utilité. Dès lors, les conclusions demandant d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre effectivement une carte de résident portant la mention « réfugié », dans un délai de sept jours, ne peuvent qu’être rejetées en raison de l’absence d’urgence ou de leur caractère manifestement mal fondé.
En second lieu, il ressort des propres écritures du requérant, qui n’établit pas qu’aucune autre procédure ne permettrait d’obtenir les mêmes effets ou que celles existantes ne permettraient pas la sauvegarde de ses droits en temps raisonnablement utiles, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de voyage sur le fondement de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en présentant la décision accordant l’octroi d’une carte de résident, s’abstenant ainsi de provoquer la naissance d’une décision implicite ou explicite susceptible d’être contestée, s’il s’en croit recevable et fondé, par la voie du recours pour excès de pouvoir assorti, le cas échéant, d’une demande de suspension présentée sur celui de l’article L. 521-1 du même code. Compte tenu du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 de ce code, les conclusions demandant d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre d’identité et de voyage, manifestement irrecevables, doivent également être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par son article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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