Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2402870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Salen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Écoche a, au nom de la commune, délivré un permis de construire au groupement agricole d’exploitation en commun Valette sur un terrain situé sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Écoche une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024, le 5 juillet 2024 et le 25 février 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun Valette, représentée par la SELARL Arêgô, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la commune d’Écoche, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Salen, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le groupement agricole d’exploitation en commun Valette, représentée par la SELARL Arêgô, avocat, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’action de M. A… et déclare se désister de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la commune d’Écoche, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’action de M. A… et à ce qu’une somme de 4 182 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. A… déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Le désistement du groupement agricole d’exploitation en commun Valette de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Écoche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Écoche a, au nom de la commune, délivré un permis de construire au groupement agricole d’exploitation en commun Valette sur un terrain situé sur le territoire de la commune.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du groupement agricole d’exploitation en commun Valette tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Écoche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la commune d’Écoche et au groupement agricole d’exploitation en commun Valette.
Fait à Lyon, le 30 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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