Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2501752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou de renouvellement de son certificat de résidence algérien (expirant le 26 septembre 2024) portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an déposée le 22 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B déclare que les conclusions principales de sa requête sont devenues sans objet mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions principales, tout en maintenant expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance et de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle qu’il y a lieu de lui accorder en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose en outre que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine () ». Enfin, l’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. M. B ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1500 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’Etat versera à Me Charlotte Saudemont, conseil de M. B, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saudemont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement attribuée à M. B, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-du-Marne et à Me Saudemont.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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