Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2608325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 avril 2026, Mme D… B… et Mme C… F… A…, représentées par Me Biaou, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 15 février 2026 par laquelle la sous-directrice des visas, rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 11 novembre 2025 a refusé de délivrer à Mme C… F… A… un visa d’entrée en France et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme A… le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la dégradation de l’état de santé de Mme B… impose la présence de sa mère, Mme A…, pour garantir sa sécurité, la continuité de ses soins et des conditions de vie compatibles avec sa dignité, et que l’absence de cette dernière la place dans une situation de vulnérabilité extrême, en la privant de toute assistance.
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 2608011 par laquelle Mme B… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme C… F… A…, née le 30 août 1962, de nationalité kényane, a sollicité un visa court séjour afin d’assister sa fille, Mme D… B…, née le 19 octobre 1986, résidant à Reims (Marne). Sa demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) le 11 novembre 2025, au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Le silence gardé par la sous-directrice des visas sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A…, dont il a été accusé réception le 15 décembre 2025, a fait naître, le 15 février suivant, une décision implicite de rejet dont cette dernière et sa fille, Mme B…, sollicitent la suspension de l’exécution.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du refus de visa court séjour opposé à Mme A…, les requérantes invoquent l’état de santé de Mme B…, nécessitant une prise en charge médicale lourde et une assistance quotidienne constante. Toutefois, elles n’apportent aucune précision sur les conditions de vie de cette dernière, notamment, d’une part, depuis l’établissement, le 7 octobre 2025, du certificat de l’interne en médecine et chirurgie du service des maladies respiratoires et allergiques du centre hospitalier universitaire de Reims selon lequel la présence de sa famille à ses côtés est nécessaire, d’autre part, sur les relations qu’elle entretient avec M. E… qu’elle a épousé le 17 juillet 2021. Dès lors, elles n’établissent pas que Mme A… serait seule en mesure de lui apporter, à très court terme, une aide quotidienne, à défaut de toute autre personne ou toute autre structure établie en France. Au demeurant, elles n’établissent pas non plus, par le certificat établi le 7 octobre 2025, précédemment mentionné, et par les autres documents médicaux produits, datés des mois d’octobre et novembre 2025, avec pour l’un d’entre eux, la seule mention d’un rendez-vous pour une consultation médicale prévue le 13 avril 2026, la nécessité d’une telle aide. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B… et de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à Mme C… F… A….
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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