Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 déc. 2024, n° 2404552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et, en tout état de cause, justifiée en l’espèce puisque l’irrégularité de sa situation administrative le prive d’une opportunité professionnelle qui se présente à lui ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ; il a obtenu un CAP, il a été pris en charge par l’ASE depuis l’âge de quinze ans, il n’a aucune attache au Mali et sa mère est décédée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. A demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2404551.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a bénéficié de la délivrance d’une carte temporaire de séjour dont la validité expirait le 2 mai 2024. Il a présenté le 2 avril 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé par le préfet durant quatre mois est née, le 2 août 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de son titre de séjour dont il a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Sur le désistement :
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de saisie informatique des services de la préfecture du Gard, que le préfet a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025 et que ce titre était en cours de fabrication le 10 décembre 2024. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 10 décembre 2024, M. A s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girondon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Girondon, de la somme de 500 euros.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions qu’il a présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Claire Girondon.
Fait à Nîmes, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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