Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2205297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pechevis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de prendre en compte son accident de travail survenu le 14 février 2020 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de prendre en compte ses deux arrêts de travail pour maladie ;
3°) d’annuler la décision portant refus de reconnaître son handicap ;
4°) d’annuler la décision portant refus de délivrer les formalités liées à la fin de son contrat de travail dont les indemnités de fin de contrat et divers droits sociaux ;
5°) d’annuler la décision portant refus de paiement de ses heures supplémentaires selon le droit en vigueur ;
6°) d’annuler la décision portant refus de paiement de son salaire ;
7°) d’enjoindre à l’administration de lui payer les salaires et arriérés dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— le refus implicite de prendre en compte son accident de travail est illégal ; le médecin du centre médical des armées de Toulouse lui a prescrit un arrêt de travail au motif d’un accident de travail survenu le 14 février 2020 ;
— le refus implicite de prendre en compte ses arrêts de travail pour maladie pour les périodes du 30 novembre 2020 au 28 janvier 2021 et du 15 mars 2021 au 5 avril 2021 est illégal ;
— le refus implicite de prendre en compte son handicap est illégal ;
— le refus implicite de délivrer les formalités liées à la fin de son contrat de travail dont les indemnités de fin de contrat et divers droits sociaux est illégal ; l’indemnité de son engagement de 2018 à 2021 ne lui a pas été versée ;
— l’actualisation et la régularisation de ses heures supplémentaires notamment pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2021 et des samedis, dimanches et jours fériés n’ont pas été effectuées ;
— le refus implicite de régularisation et de paiement de son salaire est illégal ; l’administration a retenu une partie de son salaire sans motif ; le délai de traitement de sa situation est contraire au principe d’égalité affirmé par l’article 1er de la Constitution et par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est signée par le requérant et non par son mandataire désigné ;
— les conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance de l’accident de travail survenu le 14 février 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les conclusions dirigées contre la décision portant refus de reconnaissance d’un handicap sont irrecevables dès lors qu’il n’existe aucun moyen identifiable présenté au soutien de ces conclusions ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Les parties ont été informées le 28 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de paiement au requérant de ses heures supplémentaires et contre la décision portant refus de prendre en compte les deux arrêts de travail du requérant pour maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en tant qu’agent contractuel pour la période du 1er novembre 2018 au 1er juillet 2021 par des contrats conclus les 15 octobre 2018, 18 septembre 2019 et 28 septembre 2020. Il exerçait les fonctions d’agent polyvalent de restauration au groupement de soutien de la base de défense de Carcassonne, à l’antenne de Collioure. M. B a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 14 février 2020. Par une décision du 29 mai 2020, la ministre des armées a refusé de reconnaître l’accident de travail survenu le 14 février 2020. M. B a été placé en arrêt de travail du 17 février 2020 au 23 février 2020, du 19 novembre 2020 au 10 janvier 2021, du 13 janvier 2021 au 28 janvier 2021 et du 15 mars 2021 au 5 avril 2021. Par un courrier du 9 septembre 2021, M. B a introduit une réclamation en demandant à l’administration la liquidation de ses droits liés à la fin de son contrat, le paiement de ses indemnités journalières lors de ses arrêts maladie, la révision totale des salaires qu’il a perçu durant l’intégralité de son contrat et l’annulation d’un trop-perçu d’un montant de 4 146,26 euros, le paiement d’heures supplémentaires, la reconnaissance de l’imputabilité au service en tant qu’affection longue durée d’une maladie et une indemnisation suite à un accident de travail survenu le 14 février 2020.
2. Par sa requête, M. B demande d’annuler les décisions implicites portant refus de prendre en compte ses deux arrêts de travail pour maladie, portant refus de reconnaître son handicap, portant refus de délivrer les formalités liées à la fin de son contrat de travail dont les indemnités de fin de contrat et divers droits sociaux, portant refus de paiement de ses heures supplémentaires selon le droit en vigueur et portant refus de paiement de son salaire.
3. Si le requérant demande également l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de reconnaissance de l’accident de travail du 14 février 2020, ses conclusions à fin d’annulation doivent être redirigées contre la décision explicite refusant la reconnaissance de son accident de travail du 14 février 2020 qui est intervenue le 29 mai 2020.
Sur le non-lieu à statuer soulever d’office :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de prendre en compte ses deux arrêts de travail pour maladie :
4. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version alors applicable : " L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : () Après deux ans de services : – deux mois à plein traitement ; – deux mois à demi-traitement ; () ".
5. Le requérant soutient, dans sa requête introductive d’instance, que ses deux arrêts de travail pour les périodes du 30 novembre 2020 au 28 janvier 2021 puis du 15 mars 2021 au 5 avril 2021 n’ont pas été pris en compte par l’administration. Toutefois, le ministre des armées fait valoir dans le mémoire en défense que les calculs ont été entièrement repris pour l’ensemble des périodes d’arrêt maladie de l’intéressé et que le titre de perception initialement émis le 16 novembre 2021 à l’encontre du requérant pour un montant de 2 306,71 euros puis majoré à la somme de 2 537,72 euros a été annulé le 28 juin 2023 et qu’il lui a été versée la somme de 791,90 euros le 4 juillet 2023 au titre de la régularisation de sa situation.
6. Au regard de ces éléments et alors que le requérant n’a pas répliqué au mémoire en défense produit par l’administration, il ressort des pièces produites à la présente instance que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision implicite refusant de prendre en compte les deux arrêts maladies du requérant doit être regardée comme ayant été retirée de l’ordonnancement juridique et que le requérant a obtenu satisfaction de ce fait.
7. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite portant refus de prendre en compte les deux arrêts de travail de l’intéressé pour maladie.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de paiement des heures supplémentaires :
8. Le requérant soutient que ses heures supplémentaires et des samedis, dimanches et jours fériés effectuées ne lui ont pas été payées pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2021. Toutefois, le ministre fait valoir en défense que concernant les heures supplémentaires, une nouvelle étude a été réalisée et a permis d’identifier un reste à payer s’élevant à 230,96 euros correspondant à des heures effectuées en mai 2019 et en mars 2021. Il précise que l’administration a procédé à un premier versement de 25,72 euros en juillet 2023 et à un second de 205,24 euros en septembre 2023 en produisant les bulletins de paye relatifs à ces heures supplémentaires.
9. En conséquence, en l’absence de toute précision donnée par le requérant concernant le volume des heures effectuées et en l’absence de réplique suite au mémoire en défense, la décision implicite portant refus de paiement des heures supplémentaires doit être regardée comme ayant été retirée et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 29 mai 2020 refusant la reconnaissance de l’accident de travail du 14 février 2020 :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
11. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
12. En l’espèce, la décision du 29 mai 2020 rejetant la demande de reconnaissance d’un accident de travail présentée par l’intéressé mentionnait le délai de recours contentieux dont il disposait mais contenait une indication erronée des voies de recours, omettant d’indiquer que le tribunal administratif était compétent en cas de recours contentieux et mentionnant à tort que devait être saisie la commission paritaire instituée par arrêté du 16 décembre 2015 alors que cette dernière est compétente pour rendre un avis en amont mais ne constitue pas un organe administratif de recours de la décision ministérielle. Ainsi, la notification était incomplète au regard de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du même code n’était pas opposable à M. B.
13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus précisément de l’accusé de réception produit en défense que le requérant s’est vu notifié le 11 juin 2020 la décision litigieuse du 29 mai 2020. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 que le recours contentieux introduit par le requérant le 3 octobre 2022, soit plus de deux ans après qu’il a eu connaissance de la décision litigieuse, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé.
14. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 29 mai 2020 doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite refusant la reconnaissance du handicap de l’intéressé :
15. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
16. Pour demander l’annulation de la décision implicite refusant la reconnaissance d’un handicap, le requérant se borne à mentionner dans sa requête « voir si consécutif à état » et ne met pas le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de sa demande.
17. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant la reconnaissance d’un handicap, à la supposer existante, sont irrecevables et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur le bien-fondé du surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et dirigé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
18. Il résulte des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de la motivation attendue d’une décision explicite, l’administration étant seulement tenue de communiquer, sur demande, les motifs des décisions de refus implicites qu’elle adopte. Dès lors, en l’absence d’une telle demande de communication, le moyen tiré du défaut de motivation dirigé à l’encontre de l’ensemble des décisions implicites est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de délivrer les formalités liées à la fin de son contrat de travail dont les indemnités de fin de contrat et divers droits sociaux :
19. Aux termes de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat repris à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, créé par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2021 : « Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat. ».
20. Aux termes de l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, mis en place par le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 et applicable à compter du 1er janvier 2021 : « I. L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II. Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »
21. Le requérant soutient que l’indemnité de son engagement de 2018 à 2021 ne lui a pas été versée. A supposer que le requérant sollicite le versement d’une indemnité de fin de contrat, il convient de relever, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que cette indemnité mise en place par les dispositions citées aux points précédents ne peut être versée que dans le cadre des contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
22. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de paiement de son salaire :
23. Le requérant soutient que ses salaires doivent être régularisés pour l’ensemble de ses contrats et il précise que les salaires ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans les contrats. En outre, il ajoute que sa demande d’annulation de la décision implicite portant refus de le rémunérer régulièrement est motivée par le fait que l’administration lui retenait une partie de son salaire, soit plus de 800 euros, sans aucune justification ni information.
24. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le ministre, il ressort des bulletins de salaire produits que les indices de rémunération contenus dans les contrats ont été régulièrement pris en compte. En outre, le supplément familial de traitement a fait l’objet d’un rappel de rémunération versé sur la paye du mois d’avril 2019. En l’absence de réponse au mémoire en défense de l’administration, il n’est pas établi que les salaires versés au requérant ne correspondraient pas aux conditions fixées par ses contrats de travail. En outre, si le requérant soutient que l’administration lui a retenu une somme de 800 euros sur ses salaires sans justification ni information, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, le moyen tiré du caractère déraisonnable du délai de traitement de sa demande et de la méconnaissance corollaire du principe d’égalité doit, en l’absence de toute précision permettant au juge de se prononcer et en tout état de cause, être écarté.
25. Dans ces conditions les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite portant refus de régularisation et de paiement du salaire du requérant doivent être rejetées.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut de signature de la requête, que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doive être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus implicite de prendre en compte les deux arrêts de travail pour maladie et de payer les heures supplémentaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournierfg
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