Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2407078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Viarmes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Deleuze, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Viarmes a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal sa demande de modification du plan local d’urbanisme de cette commune par la délimitation des parcelles cadastrées section Al n° 156, 157, 158 et 422 situées 7 route des Glaises, Lieudit Le Poirier de Seugy, à Viarmes en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la modification du plan local d’urbanisme et à la délimitation des parcelles cadastrées section AI n°156, 157, 158 et 422 en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnait l’article 1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- elle méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Viarmes, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire de parcelles cadastrées section AI n° 156, 157, 158 et 422 situées au 7 Routes des Glaises, lieudit le Poirier de Seugy à Viarmes, en zone Nce du plan local d’urbanisme de cette commune. Par une lettre du 19 février 2024, Mme B… a demandé au maire de la commune de modifier le plan local d’urbanisme afin de rendre constructible ses parcelles par la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au sens de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Viarmes a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. (…) / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ».
Il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition que de ses termes mêmes que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels.
D’autre part, il ressort des documents composant le plan local d’urbanisme de la commune de Viarmes et, notamment, du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs de ce plan ont souhaité préserver « le corridor écologique qui assure la liaison entre la forêt de Chantilly, au nord, via le Bois Bonnet et le nord de la forêt de Carnelle afin de mettre en réseau les grands espaces boisés, réservoirs de biodiversité », « les espaces agricoles » et « les espaces boisés à enjeux écologiques (Bois de Seugy, de Beauvilliers, de Paroy, de Chaville et de Touteville) », en limitant « la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » et en maitrisant « le phénomène de cabanisation ». Le règlement du plan local d’urbanisme prévoit une zone N en distinguant plusieurs secteurs, notamment le secteur Nce correspondant à la zone naturelle inscrite dans le corridor écologique.
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles en litige sont destinées à un usage privé familial dans un objectif de sédentarisation et qu’une maison comprenant une pièce avec coin-cuisine, salle d’eau et WC y était déjà édifiée lors de l’achat du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lorsque Mme B… a acquis son terrain, le 20 février 2009, celui-ci était déjà classé en zone inconstructible. En outre, si les parcelles en litige sont desservies par les réseaux d’eau et d’électricité, celles-ci ne sont pas bâties à l’exception d’une construction légère irrégulièrement édifiée, ni incluses dans l’enveloppe urbaine de la commune de Viarmes. Enfin, ces parcelles appartiennent à une zone naturelle inscrite dans le corridor écologique d’intérêt local, régional et national qui traverse la commune et que les rédacteurs du plan local d’urbanisme se sont donnés pour objectif de préserver. Dans ces conditions, en estimant qu’il n’y avait pas lieu, à titre exceptionnel, de délimiter un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées incluant les parcelles litigieuses dans lequel des constructions pouvaient être autorisées, le maire de la commune de Viarmes n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ces dispositions n’étant pas applicables à des terrains privés. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Viarmes, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viarmes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme B… la somme demandée par la commune de Viarmes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viarmes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Viarmes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Beauvironnet
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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