Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2025, n° 2416972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2416972, complétée par une pièce le 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Sarhane, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 1er juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 29 mai 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Sarhane, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire et des conditions sécuritaires dans la province de Nangarhar,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée, faute de l’information, dans l’accusé de réception du recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, mentionnée à l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du même code, le lien marital étant établi,
* elle méconnaît l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* elle entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la demandeuse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, et relève que le bénéficiaire de la protection subsidiaire, père d’une septième enfant née le 1er janvier 2019, n’a pas sollicité l’introduction en France de l’ensemble des membres de sa famille.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2416943 enregistrée le 25 octobre 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sarhane.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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