Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2207380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 17 juin 2024, 13 septembre 2024 et 15 octobre 2024, la société d’études et de travaux d’étanchéité (SETE), représentée par Me Grisoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CUGPSEO) à lui verser les intérêts moratoires à titre principal au taux de 8% par an, à titre subsidiaire au taux de 2,71 % par an, qui ont couru sur la somme de 906 857,15 euros du 25 juillet 2012 jusqu’au 26 janvier 2021, soit 3 109 jours ;
2°) de condamner la CUGPSEO à lui verser la somme correspondant à la capitalisation des intérêts au paiement desquels elle sera condamnée à compter du 28 novembre 2017 ;
3°) de condamner la CUGPSEO à lui verser un intérêt complémentaire de 4,71 % appliqué aux mêmes intérêts au paiement desquels la CUGPSEO sera condamnée du 26 janvier 2021 à la date de leur règlement ;
4°) de mettre à la charge de la CUGPSEO une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le versement des intérêts moratoires est de droit sans qu’elle n’ait à exercer une réclamation spécifique ni à insérer une stipulation contractuelle dans le cadre du protocole transactionnel ;
— en tout état de cause, les dispositions de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 excluent que le créancier de l’acheteur public puisse renoncer au versement des intérêts moratoires ;
— les intérêts moratoires dus ont commencé à courir, en l’absence de transmission du décompte général par le maître d’ouvrage, à compter du 25 juillet 2012, date à laquelle le délai de transmission du décompte général de 45 jours suivant la transmission du décompte final et le délai de paiement de 30 jours suivant l’expiration du délai de transmission du décompte général ont expiré.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023 et 17 septembre 2024, la CUGPSEO, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SETE une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le code de la commande publique et le décret du 21 février 2002 s’appliquent au présent litige ;
— à titre principal, les intérêts moratoires ne sont pas dus dès lors que le protocole transactionnel a valeur de décompte général et définitif, que plusieurs procédures juridictionnelles se sont succédées pendant neuf ans et qu’une expertise a été nécessaire pour déterminer les différentes responsabilités ;
— à titre subsidiaire, le taux à appliquer ne devrait pas être de 8 % mais de 2,71 % et de 0,71 % sur les travaux supplémentaires ; les intérêts moratoires ne trouvent pas à s’appliquer sur la fraction de TVA appliquée aux indemnités de retard remboursées par la CUGPSEO dans le cadre du protocole, ni à l’indemnité transactionnelle versée par les assureurs, et le point de départ à compter duquel courent les intérêts devrait être fixé à la date à laquelle le juge a été saisi pour le règlement du litige, à savoir le 21 décembre 2018, ou à défaut le 28 novembre 2017, date d’enregistrement d’une requête formée par la SETE, dont elle s’est pourtant désistée, et au plus tôt 16 juillet 2012, date de réception du courrier par lequel elle a été mise en demeure de produire son décompte général et définitif ;
— le calcul de l’assiette des intérêts moratoires est erroné dès lors qu’il n’y a pas lieu d’appliquer ces intérêts à la TVA qui a été appliquée par erreur aux pénalités de retard, et que les sommes versées au titre des travaux supplémentaires ne peuvent être assorties que des intérêts légaux.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n°94-679 du 8 août 1994 ;
— le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— les observations de Me Grisoni, représentant la SETE, et de Me Carmet, substituant Me Gauch, représentant la CGPSEO.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, aux droits de laquelle vient la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CUGPSEO) a fait construire un pôle nautique à Mantes-la-Jolie, et a conclu à cette fin un marché n°2008-005 du 24 janvier 2008. Le lot n°3 « Macro-lot C Clos et couvert » a été attribué au groupement solidaire composé de la société Cabrol (mandataire), de la société d’études, de travaux et d’étanchéité (SETE) et de la société Laubeuf pour un montant de 7 534 800 euros TTC. Au sein de ce lot, la société SETE était en charge de la partie C2 « couverture – étanchéité ». La réception des travaux est intervenue avec réserves le 2 novembre 2011. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2013, le groupement a demandé la désignation d’un expert. Par une ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 12 novembre 2013, M. B a été désigné expert et a remis son rapport le 2 novembre 2018. Par une requête n°1708472 enregistrée le 28 novembre 2017, la société Cabrol, la SETE et la société Eiffage ont demandé la condamnation solidaire ou, à défaut, chacun pour leur part, de la CUGPSEO et la SARL Agence Caroline Barat et Thomas Dubuisson, la SAS BET Michel Forgue, la SAS SETEC Bâtiment, la SAS Van Santen et associés, la SAS Multisys, la SAS IBN Ouest, la SA Bâtiplus, la SARL Acte 2 paysage, Me Leblay en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Millery, la SAS SCREG Île-de-France Normandie et la SARL DBS à leur payer la somme de 3 487 922,60 euros TTC en règlement du marché. Sur proposition du président du tribunal administratif de Versailles, les parties ont eu recours à la médiation. Un protocole transactionnel a été conclu le 15 janvier 2021, aux termes duquel la CUGPSEO s’est engagée à verser au groupement 2 760 000 euros TTC, somme versée le 26 janvier 2021, et dont 906 857,15 euros TTC ont été versés à la SETE. Par une réclamation préalable indemnitaire du 26 avril 2021, la SETE a demandé à percevoir les intérêts moratoires à appliquer sur cette somme. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SETE demande à percevoir les intérêts moratoires sur la somme de 906 857,15 euros TTC qu’elle a perçue au titre du protocole transactionnel du 15 janvier 2021.
Sur la demande portant sur les intérêts moratoires :
2. D’une part, aux termes de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, applicable à la date de la transaction litigieuse : « Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l’autorisation d’émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. / La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. ». Ces dispositions interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement.
3. D’autre part, l’article 1er du décret 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics prévoit que : « () pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l’ouvrage () ». Et l’article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 prévoit que : " L’entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. () ". Il résulte de ces dispositions, que les intérêts moratoires dont elles permettent la discussion même après la signature du décompte général sont exclusivement ceux qui courent le cas échéant sur le solde résultant de ce décompte. Eu égard au caractère définitif du décompte accepté, ces dispositions ne sauraient, en revanche, concerner les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des stipulations de l’article 8 du protocole transactionnel du 15 janvier 2021, que ce dernier a « valeur de décompte général et définitif au sens de l’article 13.44 du CCAG Travaux pour les sommes réglées dans le cadre des engagements de GPSEO exposés à l’article 1 ». Par suite, le délai de paiement a commencé à courir à compter de la notification de ce décompte général et définitif, soit à compter du 15 janvier 2021. Et l’article 6 du protocole prévoit que, « après signature de l’ensemble des membres du groupement, et à compter du retour au conseil de GPSEO, GPSEO procèdera au versement de la somme dans le délai d’un mois ». Si les stipulations du protocole indiquent que « le groupement entend renoncer à l’ensemble des autres postes de réclamations tels que développés dans la réclamation indemnitaire et le recours, déposé devant le tribunal administratif de Versailles », et qu’une des conditions suspensives à l’application du protocole est « l’absence de toute action, contestation ou recours à l’expiration du délai légal de deux mois sur la délibération de la collectivité valant approbation du protocole », de telles stipulations ne peuvent être lues comme une renonciation à demander les intérêts moratoires au sens des dispositions précitées de l’article 67 de la loi du 8 août 1994. Par suite, dès lors qu’il est constant que le paiement dont était redevable la CUGPSEO au titre du protocole transactionnel a été versé à la SETE le 26 janvier 2021, soit avant l’expiration du délai de paiement de 30 jours prévu à l’article 6 de ce protocole, la SETE n’est pas fondée à demander des intérêts moratoires sur la somme de 906 857,15 euros TTC qu’elle a perçue au titre du protocole transactionnel du 15 janvier 2021.
5. En outre, si la SETE fait valoir qu’elle a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 906 857,15 euros TTC à compter du 25 juillet 2012, le protocole transactionnel, qui a pour objet de mettre un terme au litige né entre les parties, par des concessions réciproques de ces dernières, ne peut être interprété que comme formalisant un accord sur l’ensemble de leurs prétentions, d’ailleurs rappelées au point 4 du protocole et qui visent notamment les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts. La circonstance que le protocole de répartition et de règlement du 12 février 2021 ait mentionné que le règlement des intérêts moratoires n’a pas été prévu par le protocole transactionnel du 15 janvier 2021 et que chaque membre du groupement fera son affaire personnelle d’une éventuelle réclamation n’est pas de nature à contredire cette interprétation dès lors que le protocole du 12 février 2021 a été conclu entre les seuls membres du groupement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SETE n’est pas fondée à demander à la CUGPSEO le versement des intérêts moratoires sur la somme de 906 857,15 euros TTC qu’elle a perçue au titre du protocole transactionnel du 15 janvier 2021 à compter du 25 juillet 2012, ni la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 novembre 2017, ni le versement d’intérêts moratoires complémentaires à compter du 26 janvier 2021 et jusqu’au versement de la somme demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CUGPSEO, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SETE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SETE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CUGPSEO et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SETE est rejetée.
Article 2 : La SETE versera à la CUGPSEO la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’études et de travaux d’étanchéité et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. Cayla La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 94-679 du 8 août 1994
- Code de justice administrative
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