Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2404695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, Mme C… A… et M. B… D…, représentés par la SELAS Bignon Lebray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole a implicitement rejeté leur demande tendant à inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire l’abrogation partielle des délibérations composant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), afin qu’il soit procédé au classement en zone urbaine des parcelles AB nos 59, 60 et 62p ainsi qu’à la suppression de l’emplacement réservé n° 2 grevant les parcelles AB nos 62p, 63 et 64, toutes situées sur le territoire de la commune de Beuvrages ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire les modifications sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le classement des parcelles AB nos 59, 60 et 62p en secteur Np pour un motif lié à la pollution des sols est fondé sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
— ce classement est incohérent eu égard aux classements en zones 1AU, 2AU et UB des parcelles alentours ;
— il est incompatible avec les orientations générales et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Valenciennois ;
— il est incohérent au regard des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définies dans le PLUi ;
— les parcelles AB nos 59, 60 et 52p auraient dû, compte tenu de leurs caractéristiques et leur localisation, être classées en zone UB ;
— l’institution de l’emplacement réservé n° 2 sur les parcelles AB nos 62p, 63 et 64 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, représentée par l’AARPI Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… et M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Bizet de la SELAS Bignon Lebray, représentant Mme A… et M. D….
Considérant ce qui suit :
Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole (CAVM) a, par une délibération du 11 mars 2021, approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), dont l’élaboration a été prescrite par une délibération du 15 octobre 2015. Mme A… et M. D…, propriétaires d’une unité foncière cadastrée section AB nos 59 à 64 située rue des Poilus à Beuvrages, ont saisi le président de la communauté d’agglomération, par un courrier du 22 janvier 2024, d’une demande d’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire d’une question tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 11 mars 2021 afin qu’il soit procédé au classement en zone urbaine des parcelles AB nos 59 et 60 et de la partie ouest de la parcelle AB n° 62 et à la suppression de l’emplacement réservé n° 2 grevant la partie est de la parcelle AB n° 62 ainsi que les parcelles AB nos 63 et 64. Par leur requête, Mme A… et M. D… demandent au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président de la CAVM a implicitement refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme :
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
/ 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». En outre, l’article R. 151-31 de ce code dispose que : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : (…) / 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (…) ».
Il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il est établi que les parcelles AB nos 59 et 60 ainsi que la partie ouest de la parcelle
AB n° 62 font l’objet d’un classement en zone N et plus particulièrement en secteur Np correspondant à un « secteur de pollution avérée ou suspectée » au sein duquel « sont interdit toute occupation et utilisation du sol sans avoir préalablement procédé à la dépollution des terrains ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche détaillée issue de la Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (CASIAS) que la SARL Désiré François a exploité, sur ces parcelles, une activité de galvanisation prenant la forme du « traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et de peinture) » et de « dépôt de liquides inflammables » sur une période s’étendant du 10 avril 1922 au 31 décembre 1985. S’il est certes vrai que, comme le soutiennent Mme A… et M. D…, l’inscription d’un fonds au titre de la base de données CASIAS, élaborée à partir de la Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (BASIAS), ne saurait suffire à démontrer le caractère certain de la pollution des sols, il apparaît toutefois qu’un tel recensement, qui a pour vocation de répertorier les sites sur lesquels d’anciennes activités industrielles ou de services potentiellement polluantes se sont déroulées, renseigne néanmoins sur le fait que l’assise foncière de ces sites est susceptible de présenter une pollution de ses sols et sous-sols. Il s’ensuit que le classement des parcelles en litige en secteur Np, au sein duquel les auteurs du PLUi ont souhaité intégrer les parcelles sur lesquelles un tel risque de pollution est suspecté, ne repose pas, sur des faits matériellement inexacts.
D’autre part, il ressort des plans de zonage et photographies satellites produits au dossier, que l’unité foncière en cause, sur l’emprise de laquelle une pollution des sols est suspectée, accueille sur sa partie ouest un ancien site industriel désaffecté et sur sa partie est un espace boisé. Compte tenu de ces caractéristiques, le classement en secteur Np traduit la volonté des auteurs du PLUi de préserver et restaurer les ressources naturelles présentes sur ce site, densément boisé, ainsi que prévenir les risques liés à la suspicion de pollution dont il fait l’objet. A ce titre, la seule circonstance que ces parcelles soient enserrées entre une zone 2AU au nord, une zone UB à l’est et au sud et une zone 1AU en leur angle sud-ouest, ne saurait suffire à démontrer que les auteurs du PLUi aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de les classer en secteur Np, quand bien même elles s’inscrivent dans un secteur densément bâti, anthropisé et viabilisé.
Il résulte des cinq points qui précèdent que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles AB nos 59, 60 et 62p en secteur Np doivent être écartés.
En deuxième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Il résulte de ce qui vient d’être exposé au point 7 que le classement de l’unité foncière de Mme A… et M. D… en zone Np repose, sans erreur manifeste d’appréciation, sur sa situation ainsi que sur les partis d’urbanisme retenus par les auteurs du PLUi. Par suite, le moyen, à le supposer même soulevé, tiré de « l’incohérence du classement » avec celui des parcelles alentours doit être écarté, faute, en tout état de cause, pour les requérants de démontrer en quoi leurs parcelles présentent des caractéristiques ainsi qu’une configuration en tout point identique à celles dont ils entendent se prévaloir.
En troisième lieu, si les requérants, en procédant à une comparaison de leurs parcelles avec celles alentours, entendent soutenir qu’un classement en zone « urbaine », ou à tout le moins « à urbaniser », de leur propriété aurait été plus pertinent compte tenu de sa proximité directe de la mairie et de sa superficie laquelle permettrait de développer de nombreux logements au sein de l’enveloppe urbaine, il n’appartient toutefois pas au juge administratif de vérifier qu’un autre classement était possible, mais seulement de s’assurer que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’il vient d’être dit.
En quatrième lieu, l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ». Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Il est constant que le territoire de la CAVM est couvert par le SCoT du Valenciennois approuvé le 17 février 2014, successivement modifié par des délibérations des 16 décembre 2015 et 20 octobre 2021. Parmi les grands objectifs de ce SCoT, tels qu’ils ressortent du document d’orientations et d’objectifs (DOO), figurent notamment, d’une part, la volonté de « maîtriser et réduire les pollutions d’origine agricole, domestique et industrielle » et, d’autre part, le souhait de « limiter les nuisances et pollutions ». A ce titre, les auteurs du SCoT ont, dans une logique de préservation et de valorisation des ressources naturelles et agricoles du Valenciennois, souhaité « améliorer la connaissance concernant l’origine des rejets et des pollutions » et « incite[r] à la dépollution des sites et sols pollués issus de l’activité industrielle et minière ». Dans ce cadre, et alors qu’il ressort de la partie 1.2 « Justification » du rapport de présentation que les auteurs du PLUi ont identifié et pris en compte les risques industriels et entendu interdire l’urbanisation dans les secteurs faisant l’objet d’une suspicion de pollution de leurs sols à moins qu’il ait été préalablement procédé à leur dépollution, il s’ensuit que l’institution d’un secteur Np sur l’emprise des parcelles AB nos 59, 60 et 62p n’est pas incompatible avec les objectifs figurant au DOO du SCoT du Valenciennois. Par ailleurs, le classement de cette assise foncière de 6 600 mètres carrés de superficie n’est pas, à l’échelle du territoire couvert par le SCoT, de nature à remettre en cause les objectifs « de maîtrise de la consommation d’espace » et de « priorité [donnée] au foncier disponible dans l’enveloppe urbaine existante » invoqués par les requérants. Ce moyen peut, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’une part, les auteurs du PLUi se sont donnés pour ambition, au travers de l’axe
n° 3 du PADD, de « promouvoir une agglomération écoresponsable » en aménageant le territoire pour limiter les risques et les nuisances. Cette orientation s’est traduite par le souhait de « prendre en compte les risques industriels dans l’aménagement » notamment en considérant les risques liés aux installations industrielles du territoire dans la définition de la vocation des espaces ainsi qu’en identifiant les sites pollués et en prescrivant, le cas échéant, des études complémentaires des sols en cas de projet d’urbanisation. Ce faisant, la définition d’un secteur Np sur le fonds détenu par les requérants répond à la volonté affichée d’aménagement durable et responsable du territoire communautaire. A cet égard, la circonstance avancée par Mme A… et M. D… que ce classement entre en contradiction avec les objectifs, déclinés aux axes nos 1 et 2, visant à « développer l’accueil d’entreprises dans une gestion raisonnée du foncier » ainsi qu’à
« tendre vers une réduction de la consommation de terrains agricoles ou naturels en reconquérant prioritairement le foncier disponible au sein de l’enveloppe urbanisée existante » n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la cohérence du choix opéré par les auteurs du PLUi vis-à-vis des orientations et objectifs retenus au sein de l’axe n° 3 du PADD.
D’autre part, si les requérants déplorent le classement en zone urbaine et à urbaniser de parcelles actuellement à l’état de prés ou de terres agricoles cultivées, ce seul fait n’est pas de nature à traduire une incohérence avec les orientations du PADD lesquelles n’interdisent pas l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs situés en dehors de l’enveloppe urbaine mais entendent seulement « organiser un développement économe en foncière » en limitant la construction de logements neufs en extension urbaine à une proportion de 55%, en adéquation avec le principe défini par le SCoT applicable.
Par suite, le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement et le PADD doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En sixième lieu, l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (…) ».
L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste. En outre, l’intention de l’établissement public de coopération intercommunale de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin de faire état d’un projet précisément défini et le juge exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de cette intention.
Si la CAVM fait valoir que l’emplacement réservé n° 2 institué sur les parcelles cadastrées AB nos 62p, 63 et 64 a vocation à permettre la création d’une desserte vers une zone d’urbanisation future concernée, à ce titre, par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), l’étude attentive du plan de cette OAP révèle que l’emplacement réservé n° 3, grevant la partie nord de la parcelle AB n° 66, est déjà destiné à desservir le terrain sur lequel la construction d’un immeuble de logements collectifs est envisagée. A cet égard, aucune pièce constitutive du PLUi en cause n’atteste que la définition de l’emplacement réservé n° 2, dans le but de permettre un accès à la friche correspondant à l’unité foncière classée en secteur Np, répondrait à l’intention de la CAVM de porter un projet d’aménagement sur les parcelles grevées par cette servitude, ni davantage sur la friche, au demeurant classée en zone Np inconstructible eu égard à son état de pollution suspecté, auxquelles elles donneraient, le cas échéant, accès. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’institution de cet emplacement réservé doit être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision par laquelle le président de la CAVM a implicitement rejeté la demande de Mme A… et M. D… tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire la question de l’abrogation partielle de la délibération approuvant le PLUi doit être annulée, en tant seulement que ce plan institue un emplacement réservé n° 2 sur les parcelles cadastrées AB nos 62p, 63 et 64.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
L’administration étant tenue, en application des dispositions précitées, d’abroger un règlement illégal, le présent jugement implique nécessairement que la question de l’abrogation de l’identification sur les parcelles cadastrées AB nos 62p, 63 et 64 de l’emplacement réservé n° 2 soit inscrite à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire. Il y a lieu d’enjoindre au président de la CAVM d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole a implicitement rejeté la demande de Mme A… et M. D… tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire la question de l’abrogation partielle de la délibération approuvant le PLUi est annulée, en tant seulement que ce plan institue un emplacement réservé n° 2 sur les parcelles cadastrées AB nos 62p, 63 et 64.
Article 2 : Il est enjoint au président de la CAVM d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation de l’identification de l’emplacement réservé n° 2 sur les parcelles cadastrées AB nos 62p, 63 et 64 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CAVM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… D… et à la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Beuvrages.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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