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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 juil. 2022, n° 2007592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020 et des mémoires produits les 21 mars et 4 mai 2022, Mmes B A et Marie-Emilie A, représentées par Me Laroche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés à délivré un permis de construire modificatif à la société à responsabilité limitée « Développement et Réalisations », ensemble la décision implicité de rejet de leur recours gracieux du 24 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs conclusions, que :
— leur requête est recevable car elles sont propriétaires et occupantes d’une maison d’habitation qui jouxte le terrain d’assiette du projet ;
— les modifications apportées sur le permis modificatif délivré affecteront les conditions de jouissance et d’occupation de leur maison ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’acte ait bénéficié d’une délégation régulière ;
— le permis délivré méconnait les dispositions de l’article U.2-11-1 du plan local d’urbanisme de la commune car les accessoires à caractère technique ne sont pas regroupés à un seul endroit de la toiture ;
— le permis modificatif accordé méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car la colonne des ventilations hautes et basses du parking souterrain à construire en limite séparative de leur terrain causera des nuisances graves à leur santé ;
— les terrasses accessibles aux quatrième et cinquième étages ne s’intègreront pas au tissu existant en méconnaissance de l’article U.2-11-4.1 du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il n’est pas établi que la place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite respecte les dispositions de l’article U.2-12-1.6 du même plan ;
— il n’est pas établi non plus que l’isolation de la paroi de la façade couvrant la colonne des ventilations respecte les dispositions de l’article U.2-15.3 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février et 15 avril 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête à titre principal et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’arrêté du 11 février 2020 en autorisant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistré les 14 février et 15 avril 2022, la société à responsabilité limitée « Développement et Réalisations », représentée par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 11 février 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2022 :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Beye pour les requérantes et de Me Lefèvre pour la société à responsabilité limitée « Développement et Réalisations ».
Des notes en délibéré ont été présentées pour Mmes A le 27 juin 2022 et le 1er juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2018, la société « MDH Promotion » a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 25 logements collectifs sur un terrain situé 16 avenue de l’Alma et 25 avenue des Perdrix à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en zone U.2 du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 3 juillet 2018, la commune a accordé le permis de construire demandé, puis un permis rectificatif le 8 août 2018. La légalité de ces permis a été confirmé par une décision du présent tribunal en date du 25 septembre 2019 (requête n° 1810860). A la suite du transfert de ces autorisations à la société à responsabilité limitée « Développement et Réalisations » par un arrêté du 1er mars 2019, cette société a déposé, le 15 janvier 2020, une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet, en R-2, la modification de l’implantation des places de stationnement avec création d’une place supplémentaire, soit 35 places au total, en R – 1, la suppression de l’escalier menant du R-1 au rez-de-jardin, la modification de l’implantation des places de stationnement et la réalisation d’un deuxième sas menant à l’escalier de secours, afin de respecter la norme des 25 mètres, le déplacement des ventilations hautes et basses des parkings souterrains, en R+ 3, la modification des balcons donnant sur l’avenue des Perdrix et, en R+ 4, le déplacement des pare-vues en bout de terrasse, avec la suppression des petites terrasses inaccessibles. Par un arrêté du 11 février 2020, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a accordé le permis de construire modificatif demandé. Mmes B et Marie-Emilie A, résidant 23 avenue des Perdrix, ont formé un recours gracieux le 16 avril 2020 contre cet arrêté devant le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dont il a été accusé réception le 22 juin 2020. Faute de réponse dans le délai de deux mois, elles demandent, par une requête enregistrée le 23 septembre 2020 son annulation, ensemble la décision implicite de rejet à leur recours gracieux.
Sur la légalité de la décision contestée
Sur la légalité externe
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ».
3. Par un arrêté municipal n°15 P 959, en date du 8 avril 2015, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a donné délégation de fonction et de signature à M. E C, maire-adjoint, signataire du permis de construire contesté, pour notamment prendre des décisions de délivrance des autorisations prévues par le code de l’urbanisme. Cet arrêté porte la mention de sa transmission le même jour au préfet du Val-de-Marne sous la référence et de sa publication, attestée par le maire de la commune. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du permis de construire sera donc écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Les requérantes soutiennent qu’il " ne fait aucun doute que les émanations provenant de la colonne de ventilation ne manqueront pas de causer des nuisances particulièrement graves pour [leur] santé « , car les fumées des parkings s’évacueront à proximité des fenêtres de leur maison, et notamment de leurs trois fenêtres » velux " situées dans le grenier aménagé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment du 16 avenue de l’Alma est d’une hauteur supérieure à l’habitation des requérantes et qu’il n’est donc pas établi que les fumées en cause, à les supposer génératrices de nuisances, pourront, en condition de fonctionnement les plus courantes, être rabattues sur les fenêtres en toiture de leur maison situées en contrebas. Le moyen ne pourra par suite qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article U.2. – 11 (Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger) du titre III (Dispositions applicables dans les zones urbaines) du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : « U.2 – 11-1 Dispositions générales – Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain, les remblais et les décaissements de terrain seront limites. () Toitures – Qu’il s’agisse de toitures constituées de matériaux traditionnels ou plus récents ou de terrasses, les accessoires à caractères techniques (caissons de climatisation, extracteurs, édicules d’ascenseur, garde-corps, antennes) doivent être regroupés et intégrés à la toiture de façon à en annuler l’impact visuel, depuis la rue comme depuis les bâtiments voisins. Les édicules techniques doivent être implantés en retrait de la façade avec une distance suffisante, afin de ne pas être visible depuis l’espace public. Ils seront dans la mesure du possible regroupés et feront l’objet d’un traitement esthétique de qualité. Ils doivent être en retrait d’une distance au moins égale à leur hauteur, sans dépasser une hauteur supérieure à 2 m. () ». D’autre part, aux termes du titre II (Lexique et définitions applicables dans le règlement) : " () Façade – Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. () • Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation (articles 6, 7 et 8) () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui ont pour objet de régir l’aspect extérieur des constructions, que le regroupement des accessoires à caractère technique n’est exigé qu’en vue d’annuler l’impact visuel de ces accessoires depuis la rue et les bâtiments voisins. De même, l’implantation des édicules techniques en retrait de la façade n’est exigée qu’en vue de rendre ces édicules invisibles depuis l’espace public.
8. En l’espèce, il ne ressort ni des plans et des indications fournis par la société Développement et Réalisations dans le cadre de sa demande de permis de construire modificatif, ni d’aucune des autres pièces du dossier, y compris des photographies produites par les requérantes, que, à la fin de la réalisation des travaux autorisés, le système de ventilation mécanique des parkings souterrains de l’immeuble à construire, dont les ventilateurs seront installés en sous-sol, émergera de la toiture terrasse de l’immeuble à construire d’une façon rendant sa partie supérieure clairement visible depuis l’espace public, notamment depuis l’avenue de l’Alma et l’avenue des Perdrix, ou depuis un bâtiment voisin, comme celui appartenant aux requérantes. Ces dernières ne sont dès lors pas fondées à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article U.2-11-1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés auraient été méconnues par la décision contestée, et que la colonne du système de ventilation doive être qualifiée d'« accessoire à caractère technique » ou d’ « édicule technique » au sens de ces mêmes dispositions.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article U.2. – 11 (Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger) du titre III (Dispositions applicables dans les zones urbaines) du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : « () U.2-11-4 (Aspect extérieur des constructions nouvelles) U.2 – 11-4.1 Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits), ceci n’exclut pas l’architecture contemporaine () ».
10. Si les requérantes soutiennent que le projet tel que modifié par le pétitionnaire, lequel prévoit d’étendre les terrasses accessibles au droit de la limite séparative du terrain d’assiette du projet donnant sur l’avenue de l’Alma aux niveaux R + 4 et R + 5 du bâtiment projeté, ne s’intégrera pas dans le tissu existant car il n’a pas pris en compte les particularités morphologiques et typologiques des couvertures des immeubles du quartier, dont aucun n’aurait une toiture terrasse, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée, qui au demeurant ne comporte pas de cinquième niveau, sera immédiatement voisine de deux autres immeubles comportant chacun une toiture terrasse, sur l’avenue de l’Alma.
11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U.2-11-4 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait, la circonstance que les toitures terrasses des immeubles voisins ne seraient pas accessibles, à la supposer établie, étant sans incidence sur la cohérence globale de l’insertion du bâtiment projeté dans sa version modifiée par la décision attaquée au regard de ces dispositions.
12. En quatrième lieu, aux termes de U.2-12 (Obligations imposées aux constructeurs en matière d’aires de stationnement) du titre III (Dispositions applicables dans les zones urbaines) du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " () U.2 – 12-1.6 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite – Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment les articles R. 111-18 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant. Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes : § en matière d’habitations, 5 % des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, avec un minimum une place par opération () Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d’une bande latérale de 0,80 m située en dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Elles seront de préférence en épi ".
13. Les requérantes soutiennent que « il ne résulte d’aucune des pièces déposées à l’appui la demande de permis de construire modificatif que le projet du pétitionnaire aurait prévu un cheminement praticable sans discontinuité pour les personnes handicapées à mobilité réduite à l’intérieur du parc de stationnement ainsi que l’aménagement d’une bande latérale de 80 centimètres située en dehors des voies de circulation directement raccordée entre les places de stationnement réservées aux personnes handicapées précitées et le cheminement piéton ».
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des plans des parkings souterrains produits par la société pétitionnaire que ceux-ci comportent chacun une place pour personne à mobilité réduite comportant un cheminement dédié vers l’ascenseur d’une largeur minimale de 80 centimètres. En tout état de cause, le permis de construire modificatif n’a autorisé aucun changement sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article U.2 – 15 (Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performance énergétique et environnementales) du titre III (Dispositions applicables dans les zones urbaines) du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : « () 15.3 (Constructions neuves) : Les constructions neuves respectent a minima la règlementation thermique en vigueur. Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés. Les leviers d’actions sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité a l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques. () ».
16. Si les requérantes soutiennent que les travaux autorisés ayant abouti au déplacement des colonnes de ventilation en bord de façade n’ont pas prévu « une solution performante de la paroi de façade », il ne ressort pas des pièces du dossier que ce déplacement ait modifié les dispositions en matière d’isolation thermique autorisées par le permis de construire initial, devenu définitif. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’une isolation a bien été prévue sur tout le pourtour du bâtiment, que des « pièges à son » ont été installés dans la gaine de ventilation, que les moteurs de ventilation ne fonctionneront que quatre heures par jour et qu’une étude acoustique a été effectuée, laquelle n’est pas utilement contredite par les requérantes. Si ces dernières soutiennent également qu’il n’est établi par aucune des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que le pétitionnaire aurait recherché une conception bioclimatique du bâtiment à construire, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants, cette critique porte sur un point non modifié du projet en litige. Enfin, Mmes A ne font état d’aucun élément de nature à établir leurs allégations sur ce point. Dans ces conditions, ce dernier moyen devra être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 devra être écarté en toutes ses branches.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mmes A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme demandée par les requérantes. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de celles-ci une somme de 1 500 euros à verser à la société à responsabilité limitée « Développement et Réalisations » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A et de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Mme B A et Mme D A verseront une somme de 1 500 euros à la société à responsabilité limitée « Développement et Réalisations » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Mme D A, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la société à responsabilité limitée « Développement et Réalisations ».
Délibéré après l’audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°200759
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