Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2509616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2025, le 13 octobre 2025, et le 29 avril 2026 non communiqué, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette de 1 227 euros correspondant à un indu d’aide personnalisé au logement ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- l’indu en cause procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Rhône ;
- elle est de bonne foi dans la constitution de l’indu en litige ;
- elle n’est pas en capacité de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président du tribunal, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segado, premier vice-président magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 septembre 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à Mme B… une remise de dette de 1 227 euros correspondant à un indu d’aide personnalisé au logement. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette décision expresse qui s’est substituée à la décision implicite ayant rejeté sa demande de remise de dette du 26 mars 2025, et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Pour établir la précarité de sa situation, Mme B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, produit des pièces, qu’elle a actualisées, justifiant des ressources mensuelles composées notamment de son salaire et de celui de son mari, qui s’élevaient en 2025 à environ 5 310 euros selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu , et en 2026 aux alentours de 4 700 euros selon les bulletins de salaires produits. Par ailleurs, Mme B… justifie, notamment au regard de sa quittance de loyer d’un montant de 630 euros et de frais de cantine scolaire mensuels de 162,43 euros, des dépenses mensuelles d’environ 1 300 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant des ressources rapportées à celui des charges de son foyer, composé de son époux et de leurs deux enfants à charge, serait tel qu’il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge, et qu’elle ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie qu’une remise totale ou partielle lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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