Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2405814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 205 euros en réparation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé EC-514-XL, consécutivement à sa mise en fourrière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son véhicule, dont le stationnement ne pouvait être considéré comme gênant la circulation publique au sens de l’article R. 417-10 du code de la route, a été mis en fourrière en méconnaissance de l’article L. 325-1 du code de la route ;
- la mise en fourrière du véhicule ne lui a pas été notifiée dans les délais prévus par les dispositions R. 325-31 et R. 325-32 du code de la route ;
- faute de notification régulière de la mise en demeure prévue à l’article L. 325-7 du code de la route, son véhicule ne pouvait être considéré comme un véhicule abandonné ;
- la mise en fourrière et la destruction de son véhicule sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice matériel, correspondant à la valeur vénale du véhicule, s’élève à la somme de 8 205 euros ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 2 000 euros.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la demande de Mme A… en tant qu’elle est fondée sur les irrégularités dont serait entachée la décision de mise en fourrière qui a le caractère d’une opération de police judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que le 28 septembre 2022, les services de police ont constaté que le véhicule automobile de Mme A…, immatriculé EG-514-XL, de marque Peugeot, modèle 308, stationné au droit du 7 allée Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Denis (93), se trouvait en stationnement gênant. Un avis de contravention pour ces faits, prévus et réprimés par les dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route, a été dressé le 5 octobre suivant et ce véhicule a été enlevé et placé à la fourrière, gérée par la société ESD – Cohen Chlomy, le 11 novembre 2022, avant d’être confié, selon le bon d’enlèvement, le 25 novembre 2022, à la société Discount Automarché, en vue de sa destruction Par une lettre du 24 avril 2024, notifié le 7 mai suivant, Mme A… a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Mme A… demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 205 euros en réparation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule.
Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ». Aux termes de l’article L. 325-7 du même code : « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. / La notification est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation ou l’identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. / Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. / Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d’une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s’il s’agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 325-1 et au troisième alinéa de l’article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine. / Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 325-14 dudit code : « I. – Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d’une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l’article R. 325-9 et au 2° de l’article R. 325-11 : – soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; – soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, et, à Paris, par un agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique de sa propre initiative ou sur proposition de l’agent qui a verbalisé à la suite d’une infraction justificative de mise en fourrière. (…) ». Aux termes de l’article R. 325-31 du même code : « La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1 à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière. (…) ». Aux termes de l’article R. 325-32 dudit code : « I.-Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. / II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : (…) / 1° Indication de l’auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l’autorité dont relève cette fourrière ; / 2° Décision de classement prise en application de l’article R. 325-30 ; / 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; / (…) / 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai : / a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ; / b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; / c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. / 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; (…) ».
Mme A… soutient, à l’appui de sa demande indemnitaire, que son véhicule, stationné en face de son domicile, ne compromettait pas la circulation. Elle doit, ce faisant, être regardée comme contestant la matérialité de l’infraction. Toutefois, la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Par suite, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l’irrégularité de la mise en fourrière du véhicule de la requérante. Dès lors, de telles conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison des irrégularités qui entacheraient la décision de mise en fourrière doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La circonstance alléguée par la requérante que le délai de cinq jours prévu à l’article R. 325-31 du code de la route, n’ait pas été respecté, alors que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité, n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet qui n’a pas défendu, que la requérante aurait été informée, par une mise en demeure régulièrement notifiée, qu’elle disposait d’un délai de quinze jours, en application des dispositions citées au point 2, pour retirer son véhicule de la fourrière ni que l’absence de réponse dans le délai ainsi imparti équivaudrait à un abandon de son véhicule. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la requérante, ce véhicule ne pouvait, au sens de l’article L. 325-7 du code de la route, être réputé abandonné. Par suite, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que le véhicule de la requérante a été effectivement détruit, cette destruction, accomplie en méconnaissance des dispositions citées au point 2, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Mme A… soutient sans être contestée par le préfet qui n’a pas défendu que son véhicule était en bon état et disposait d’un contrôle technique à jour. Elle produit une estimation du véhicule, issue du site marchand « La Centrale », selon laquelle, au regard du kilométrage non contesté, soit 76 800 km, le prix de revente conseillée est de 8 205 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à la requérante cette somme, non contestée, au titre de son préjudice financier.
Mme A… ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral résultant de la destruction de son véhicule. La demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 8 205 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 8 205 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison des irrégularités qui entacheraient la décision de mise en fourrière sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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