Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 24 novembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant cap-verdien né le 10 septembre 1970, déclare être entré en France en 2006. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 17 novembre 2021. Le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement n° 2203120 du 18 janvier 2024, le tribunal de Nice a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… après saisine préalable de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 15 janvier 2025 pris après avis défavorable de la commission du titre de séjour, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… B… en énonçant les conditions de son séjour en France, notamment les attaches privées et familiales dont il dispose en France et son intégration professionnelle. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à détailler tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… réside sur le territoire français depuis au moins dix années à la date de l’arrêté attaqué, motif pour lequel la commission du titre de séjour a d’ailleurs été saisie par le préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Pour soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se prévaut des liens privés et familiaux qu’il aurait tissés sur le territoire national sans justifier cependant d’une particulière intensité et stabilité des relations avec les membres de sa famille résidant régulièrement en France ou de nationalité française. En outre, si M. A… B… établit vivre avec son épouse, ressortissante capverdienne, avec laquelle il est marié depuis 2014, cette dernière ne dispose d’aucun titre de séjour et les deux sont sans enfant. Par ailleurs, si le requérant produit des propositions d’embauche de 2021 pour un contrat à durée indéterminée pour un emploi de laveur de vitres et de 2024 pour un contrat à durée indéterminée pour un emploi de jardinier, ces seules propositions ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A… B… ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par la décision en litige, nonobstant la circonstance que le requérant ne disposerait plus d’attaches familiales au Cap-Vert, le préfet n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5.En troisième lieu, les articles 3.2.1 à 3.2.4 de l’accord entre la France et le Cap-Vert se bornent, en ce qui concerne l’admission au séjour des ressortissants cap-verdiens en qualité de salarié, à fixer les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent bénéficier, dans la limite d’un contingent annuel, de la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité sans se voir opposer la situation de l’emploi en France, et à préciser les conditions d’application des dispositions de droit commun en matière d’immigration professionnelle en cas de dépassement de ce contingent. S’ils ouvrent la possibilité pour les ressortissants cap-verdiens qui rempliraient l’ensemble des conditions posées par les articles 3.2.1 à 3.2.3, en cas de dépassement du contingent annuel, de bénéficier de l’application des dispositions de la législation nationale, ils n’ont pas pour objet ni pour effet de régir entièrement la situation des ressortissants cap-verdiens pour l’accès au séjour en qualité de salarié. Par suite, les stipulations de l’accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n’excluent pas l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France relatives à l’admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants cap-verdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l’article 3.2.3 de l’accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l’accord.
6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les éléments dont fait état M. A… B…, tirés de la durée de sa présence en France, des attaches familiales dont il y dispose et de son insertion professionnelle, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait entendu solliciter un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’accord entre la France et le Cap-Vert, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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