Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2026, n° 2602952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner à l’administration pénitentiaire de lui communiquer, sans délai, l’arrêt qui a été rendu le 23 février 2026 par la cour d’appel de Grenoble ;
- de prendre toute mesure utile pour garantir l’exercice effectif des voies de recours.
Il soutient que :
- le juge administratif est bien compétent pour statuer sur sa requête, dirigée contre un refus de communication, détachable de la fonction juridictionnelle, imputable à l’administration pénitentiaire ;
- il existe une situation d’urgence dès lors que, alors qu’il fait l’objet d’une mesure de privation de liberté, l’absence de communication de l’arrêt du 23 février 2026 de la cour d’appel de Grenoble l’empêche de contester son maintien en détention ;
- en refusant de lui communiquer cette décision judiciaire sans motif légal, l’administration pénitentiaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. B…, se disant détenu au centre pénitentiaire de Roanne, fait valoir qu’il a comparu en qualité de détenu prévenu devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble, l’affaire étant mise en délibéré au 23 février 2026, et que l’administration pénitentiaire refuse de lui communiquer l’arrêt rendu par cette cour à cette date, à la suite de cette audience. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner à cette administration de lui communiquer, sans délai, l’arrêt qui a été rendu le 23 février 2026 par la cour d’appel de Grenoble et, plus généralement, de prendre toute mesure utile pour garantir l’exercice effectif des voies de recours. Il soutient que le refus de lui communiquer cette décision judiciaire sans motif légal porte une atteinte grave et manifestement illégale plusieurs libertés fondamentales.
Toutefois, en tout état de cause, M. B…, dont la requête est dépourvue de toute pièce, ne produit aucun élément susceptible d’apporter un commencement de preuve de l’exactitude des faits ainsi allégués, s’agissant notamment de l’audience à laquelle il aurait été convoqué devant la cour d’appel de Grenoble. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n’établit pas, ni même n’allège, ne pas être en mesure de produire des éléments de justification à l’appui de ses allégations, la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Roanne.
Fait à Lyon le 6 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Délai
- Activité ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Chiffre d'affaires
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Permis d'aménager ·
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Accès ·
- Commune ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Taxes foncières ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Données biométriques ·
- Carte de séjour ·
- Liste ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Moyen de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Recours ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Aspiration ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.