Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2600502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600502, M. G… A…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 27 janvier 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- la décision de transfert a été prise en méconnaissance de son droit d’être informé résultant de l’article 4 du règlement Dublin III n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il a été privé d’une garantie ;
- il n’est pas justifié que la demande de reprise en charge ait été formulée dans les conditions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013, ni de la consultation du fichier Eurodac et de l’existence d’une demande d’asile en Allemagne conformément à l’article 20 du même règlement ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, eu égard aux dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- l’obligation de pointage n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
- l’assignation à résidence contrevient à son droit de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600503, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 27 janvier 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités allemandes et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2600502.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire ait été appelée à l’audience, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, nés respectivement le 25 septembre 1993 et le 9 juin 1995, de nationalité moldave, sont entrés en France le 15 octobre 2025 avec leur fille mineure aux fins d’y demander le bénéfice de l’asile. Une attestation de demandeur d’asile leur a été remise par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la Moselle. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient déposé des demandes d’asile en Allemagne. Une demande de reprise en charge a été adressée le 4 novembre 2025 aux autorités allemandes qui ont fait connaitre leur accord le 6 novembre 2025 sur le fondement de l’article 18-1-d du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par des arrêtés en date du 27 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé de les transférer aux autorités allemandes responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été compétemment pris par M. E… D…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, pour prendre les décisions de transfert et les décisions d’assignation à résidence, par arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publiée le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, les moyens tirés de l’absence de justification de la compétence de l’auteur des arrêtés attaqués sont infondés et ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de leur motivation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions de transfert :
En premier lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… se sont vus remettre par les services de l’État, le 15 octobre 2025, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue russe qu’ils ont déclaré comprendre, conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013: « (…) 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre. (…) » Aux termes de l’article 21 du même règlement « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement./Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) »
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin justifie de la consultation du fichier Eurodac le 15 octobre 2025 dont il ressort que M. A… a déposé, le 16 mai 2019, le 10 juillet 2024 et le 5 février 2025, des demandes d’asile auprès des autorités allemandes et que Mme A… a déposé des demandes d’asile auprès des mêmes autorités les 24 mai 2019 et 4 juillet 2024. Les autorités allemandes ont été saisies le 4 novembre 2025 de demandes de reprise en charge, en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, et ont fait connaitre leur accord le 6 et le 7 novembre 2025. Par suite, les moyens tenant à ce que les demandes de reprise en charge de M. et Mme A… n’auraient pas été effectuées conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 du règlement n° 604/2013 ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
Si les requérants font valoir que leur état de santé ferait obstacle à leur transfert aux autorités allemandes, ils n’établissent pas que les pathologies dont ils allèguent souffrir présenteraient une particulière gravité justifiant que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, fasse usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que les décisions de transfert seraient entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les mesures portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin se serait, à tort, cru en situation de compétence liée en assignant à résidence M. et Mme A… sur le fondement des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Les requérants font valoir qu’ils sont hébergés dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile à Toul et que l’obligation qui leur est faite de se présenter une fois par semaine aux services de police de Nancy n’est, eu égard à leurs difficultés de santé, ni nécessaire ni proportionnée. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée ils résidaient effectivement depuis le 21 janvier 2026 à Toul, le préfet oppose en défense la circonstance que, par arrêtés du 11 février 2026, notifiés aux requérants le même jour, avant l’enregistrement des requêtes, il a procédé à la modification des arrêtés du 27 janvier 2026 afin de tenir compte de ce changement d’adresse et leur a prescrit de se présenter les mercredis entre 8h et 9h au commissariat de police de Toul pour y confirmer leur présence. Les requérants ne font valoir aucun élément de nature à démontrer que les modalités des décisions les assignant à résidence et les obligeant à se présenter au commissariat porteraient une atteinte disproportionnée à leur liberté de circulation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant aux modalités d’exécution des mesures d’assignation à résidence ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation des arrêtés notifiés le 27 janvier 2026 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2600502 et n° 2600503 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et M. F…, à Me Jacquin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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