Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2405400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. En premier lieu, au 10 novembre 2022, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Rhône a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission au séjour sur ce fondement de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », les intéressés sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé. Mme B produit une attestation de dépôt, le 10 novembre 2022, de son dossier d’admission au séjour émanant du site « démarches simplifiées ». Si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant de catégories de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il s’ensuit que le silence du préfet faisant suite au dépôt du 10 novembre 2022 n’a pas fait naître une décision de rejet d’une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux.
4. En second lieu, au 9 novembre 2023, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais inclut dans cette même liste les demandes de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement de l’article L. 423-11 du code précité. Mme B produit une attestation de dépôt, le 9 novembre 2023, de son dossier d’admission au séjour émanant du site « démarches simplifiées ».
5. D’une part, ainsi qu’il a été indiqué préalablement, si le préfet du Rhône a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission au séjour sur ce fondement de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », les intéressés sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé. Ainsi, si l’attestation de dépôt du 9 novembre 2023 démontre que la requérante a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant de catégories de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible.
6. D’autre part, Mme B a également entendu déposer le 9 novembre 2023 un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette démarche a été entreprise à une date où il lui appartenait de solliciter cette première demande via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), alors qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir rencontré des difficultés pour solliciter cette première délivrance de titre de séjour sur ce téléservice. Dans ces conditions, l’attestation de dépôt du 9 novembre 2023 ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code.
7. Il s’ensuit que le silence du préfet faisant suite au dépôt du 9 novembre 2023 n’a pas fait naître une décision de rejet d’une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 29 août 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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