Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2204023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2022 et 17 février 2025, Mme A… E…, représentée par Me Damay, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des fautes commises par l’hôpital Béclère dans le cadre de sa prise en charge du 12 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est tombée enceinte début 2018 et a subi un arrêt de grossesse spontané à douze semaines d’aménorrhée, à la suite duquel un curetage par aspiration a été décidé et a entraîné une perforation de l’utérus ainsi qu’un kyste hémorragique ;
une hystéroscopie opératoire a été menée pour vérifier la présence de synéchies ; cet examen n’a pas révélé de synéchie mais une sténose du col de l’utérus ;
s’il ressort du rapport d’expertise du 5 juillet 2021 que le docteur B…, en sa qualité d’expert, n’a pas établi de lien de causalité entre la perforation utérine subie lors du curetage, l’aménorrhée prolongée et la nécessité de recourir à une procédure de procréation médicalement assistée, il a, en revanche, fait état de négligences dans la prise en charge qui ouvrent droit à une indemnisation du préjudice moral et d’impréparation qu’elle a subi ;
l’AP-HP engage donc sa responsabilité au titre du non-respect de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors que son époux et elle n’ont pas reçu d’explications pré-opératoires et n’ont pas été impliqués dans le choix du curetage par aspiration alors même que le risque de perforation utérine pour ce type d’opération, certes rare, est bien connu ; ce défaut d’information pré-opératoire a généré une angoisse et une incompréhension face à la survenance de la perforation utérine, qui caractérise un préjudice d’impréparation à la survenance d’une perforation utérine lors du curetage et ainsi un préjudice moral autonome ;
l’AP-HP engage encore sa responsabilité dès lors qu’aucune information ni prise en charge post-opératoire n’a été mise en place dans les suites de l’intervention du 12 avril 2018 et ce jusqu’au 9 mai 2018, soit un retard de prise en charge fautif de quatre semaines qui a engendré une détresse ainsi qu’un état dépressif réactionnel ;
ce préjudice moral causé par le défaut de préparation à la survenance du risque et la carence fautive dans la prise en charge post-opératoire doivent être indemnisés par le versement à son bénéfice d’une somme de 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 13 janvier et 11 mars 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Mme E… ne se souvient plus si une information pré-opératoire lui a été délivrée et elle ne pouvait pas se soustraire à l’intervention litigieuse, ce dont il résulte qu’aucun préjudice de perte de chance, ni aucun préjudice moral ne peut être allégué ;
sa prise en charge pré, per et post-opératoire est exempte de faute, ainsi que l’a reconnu l’expert.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observation.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E… par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2019.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 12 mars 2025, a été reportée le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, alors âgée de 39 ans, a été suivie à l’hôpital Antoine Béclère dans le cadre d’une grossesse débutée en janvier 2018. A la suite de deux échographies pelviennes, réalisées les 6 et 12 avril 2018, révélant une absence d’activité cardiaque du fœtus, Mme E… a subi, le 12 avril 2018, un curetage par aspiration à l’hôpital Antoine Béclère ayant entraîné une perforation utérine, donnant lieu à une « suture par 2 points coelioscopiques ». Le 9 mai 2018, le compte rendu de consultation, à l’hôpital Antoine Béclère, n’a fait état d’aucune difficulté post-opératoire particulière. Toutefois, le 15 mai 2018, à la suite de douleurs pelviennes intenses, la requérante s’est rendue en urgence à l’hôpital Antoine Béclère. Le 2 juin 2018, une IRM pelvienne a conclu à la présence d’un « kyste ovarien gauche liquidien pur uniloculé ». Les conclusions de l’échographie du 2 juillet 2018, ont révélé l’« absence d’anomalie de l’endomètre et la présence d’un myome latéralisé de type IV – Image de kyste hémorragique à gauche ». Le 17 juillet 2018, un examen, au sein du Pôle Santé du Plateau, a indiqué que « l’hystéroscopie met en évidence une hypertrophie endométriale un peu diffuse. Les deux orifices tubères sont vus et normaux. Il n’y a pas de synéchie. L’origine de l’aménorrhée était probablement une sténose du col ». Puis, une consultation, le 8 octobre 2019, avec un médecin spécialiste de la reproduction à l’hôpital Antoine Béclère, a conclu à une infertilité secondaire persistante. Enfin, le 7 février 2020, la mise en œuvre d’un protocole de procréation médicalement assistée a été décidé au terme duquel Mme E… a donné naissance à son troisième enfant le 4 mars 2021. Mme E… a saisi le juge des référés du présent tribunal pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer si sa prise en charge était susceptible de caractériser une faute de l’hôpital public Antoine Béclère ou un accident médical. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés a désigné le docteur B… en qualité d’expert qui a rendu son rapport le 5 juillet 2021. Par sa requête, Mme E… demande la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP:
S’agissant de la faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 5 juillet 2021 de l’expert judiciaire, le docteur B…, que ce dernier a estimé que la perforation utérine survenue à la suite de l’intervention du 12 avril 2018 n’avait pas causé directement et certainement l’aménorrhée, la sténose du col et l’infertilité subies par Mme E…, l’expert relevant en outre l’absence de préjudice de perte de chance, ainsi que de séquelle résultant de la prise en charge avant, pendant et après l’intervention du 12 avril 2018. Il ressort ainsi de cette expertise que le docteur B… a conclu que « les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et ils ont été adaptés à l’état de Mme E… et qu’il n’y a pas eu de fautes médicales, de fautes de soins, ou de fautes dans l’organisation des services qui aient été commis lors de la prise en charge de Mme E… ». Si Mme E… fait valoir, à l’inverse, que sa prise en charge à la suite de l’intervention du 12 avril 2018 a été défaillante dès lors qu’elle n’a pas été examinée à la suite de cette intervention et que ce n’est que lors de la visite de contrôle du 9 mai 2018 qu’elle et son mari auraient obtenu toutes les informations nécessaires sur le suivi post-opératoire, il ressort toutefois de l’instruction, ainsi que l’expert l’a relevé, que Mme E… a été examinée par le docteur C… le lendemain de l’intervention, soit le 13 avril 2018, les circonstances qu’elle ne s’en souvienne pas et que son mari, qui n’était pas présent lors de cet examen, se soit senti insuffisamment informé, n’étant pas suffisantes pour engager la responsabilité pour faute de l’AP-HP.
Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP en raison d’un manquement fautif au cours de sa prise en charge à la suite de l’intervention du 12 avril 2018.
S’agissant du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) ».
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Mme E… soutient qu’elle n’a pas été informée, préalablement à son intervention du 12 avril 2018, du risque de perforation utérine ce qui lui a causé un préjudice moral d’impréparation à la survenance de ce risque, des angoisses et une incompréhension ressenties à l’annonce de la réalisation de ce risque. Si l’AP-HP fait valoir en défense que l’aspiration chirurgicale était la seule indication opératoire possible dans le cas de Mme E…, qui ne pouvait s’y soustraire, ce qui est en outre confirmé par l’expert judiciaire, elle n’établit, ni même n’allègue avoir informé Mme E… de l’existence du risque de perforation utérine préalablement à l’intervention du 12 avril 2018, cette obligation d’information n’étant en outre pas tracée dans le dossier médical de la requérante selon le docteur B…. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique précitées, du risque de perforation utérine qu’elle encourait dans le cadre de l’intervention du 12 avril 2018 et qui s’est réalisé.
Il résulte de ce qui précède que le manquement au devoir d’information commis par l’hôpital Antoine Béclère, imputable à l’AP-HP, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme E….
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
En l’espèce, en se bornant à invoquer l’existence d’un préjudice d’impréparation, sans toutefois apporter aucune précision utile sur les dispositions qu’elle aurait prises si elle avait été correctement informée du risque encouru, Mme E… n’établit pas qu’elle aurait ainsi subi des troubles auxquels elle n’a pas pu se préparer. Elle ne peut donc obtenir aucune indemnité à ce titre. En revanche, l’existence des souffrances morales qu’elle a endurées lorsqu’elle a découvert, sans y avoir été préparée, les conséquences de l’intervention du 12 avril 2018 doit être présumée. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à Mme E… de ce chef la somme de 500 euros, que l’AP-HP doit être condamnée à lui verser.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à Mme E… la somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires du docteur B…, liquidés et taxés à la somme de 2 250 euros, par ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rendue le 22 juillet 2021, à la charge de l’AP-HP, partie perdante ; que ces frais devront être remboursés au Trésor public, lequel, en raison de l’aide juridictionnelle totale dont a bénéficié M. E…, a fait l’avance des frais d’expertise.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Damay de la somme de 2 400 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
L’AP-HP est condamnée à verser à Mme E… la somme de 500 euros.
Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 250 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
L’AP-HP versera à Me Damay, conseil de Mme E…, la somme de 2 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Julien Damay, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme F… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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