Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2025, n° 2511549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du second relevé de notes l’ajournant à sa licence 1 de droit à l’université Jean Moulin Lyon 3 ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Moulin Lyon 3 de statuer sur son passage en 2ème année de licence et d’autoriser son inscription provisoire ;
Elle soutient que :
— les cours de licence ont déjà commencé, et elle s’est réinscrite en L1 pour ne pas perdre une année ;
— l’incertitude prolongée l’empêche de suivre normalement son cursus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n°2511548 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du second relevé de notes l’ajournant à sa licence 1 de droit à l’université Jean Moulin Lyon 3.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2511549
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