Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me El Aniou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et pour une durée de six mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager en dehors de l’espace Schengen, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien né le 26 avril 1987 et entré en France le 6 août 2016 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 20 mars 2024, d’un arrêté par lequel la préfète du
Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité le 24 février 2022 en qualité de salarié et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’assortissent :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2404205, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de
M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision relative au séjour :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que ses demandes d’enrôlement de l’affaire dans laquelle il sollicite l’annulation de l’arrêté en litige sont restées insatisfaites et que depuis l’enregistrement de cette affaire, le 5 avril 2024, sa situation a évolué, dès lors qu’il est devenu père d’une enfant de nationalité belge le 5 février 2026 et que, ne disposant plus de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de cette enfant, il a besoin, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir le droit de séjourner et de travailler en France. Toutefois, et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que la mère de l’enfant en cause, qui, d’après l’acte de mariage versé au dossier, occupait un emploi de technicienne de surface lors de son mariage avec le requérant le
6 septembre 2025, ne serait pas en mesure de subvenir seule aux besoins de cet enfant, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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