Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2025, n° 2504232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. D, représenté par Me Roulleau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Corrèze de lui accorder une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire, ne bénéficiant pas des conditions matérielles d’accueil et étant dans l’impossibilité de travailler du fait du refus d’autorisation de travail qui lui a été opposé par le préfet de la Corrèze le 14 février 2025 et que cette situation d’inactivité contrainte fragilise plus encore sa santé mentale déjà éprouvée par son parcours ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit d’asile et au principe d’égalité d’accès au travail entre demandeurs d’asile (la situation des demandeurs d’asile ayant accédé au marché du travail lors de la procédure d’instruction de leur demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et celle de ceux qui n’ont pas obtenu un tel accès ne diffère pas).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Au soutien de sa demande, M. D fait valoir que la situation de précarité dans laquelle il se trouve, ne bénéficiant pas des conditions matérielles d’accueil, est accentuée par le refus d’autorisation de travail qui lui a été opposé par le préfet de la Corrèze le 14 février 2025, qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle rémunérée et que la situation d’inactivité dans laquelle il est ainsi placé participe de l’aggravation de sa santé mentale déjà éprouvée par son parcours. Ce faisant, M. C ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, sans l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D et à Me Roulleau.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
Claire B
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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