Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme E D et M. G A C, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur proposer un hébergement d’urgence sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle procède de ce que, malgré des appels répétés au 115, ils se trouvent sans solution d’hébergement alors que la grossesse de Mme D et le handicap de Monsieur C les rend particulièrement vulnérables et que la vie à la rue les met, ainsi que leur enfant à naître, en danger ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le refus d’hébergement d’urgence qui leur a été opposé à plusieurs reprises, malgré leurs appels répétés au 115, la grossesse avancée de Mme D et le handicap de M. C, porte atteinte à leur droit à un tel hébergement, lequel est reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et qui constitue une liberté fondamentale ;
— par ce même refus, et eu égard à la grossesse de Mme D et au handicap de M. C, l’Etat porte atteinte de façon grave et manifeste à leur droit à la dignité et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en leur infligeant un traitement inhumain et dégradant ;
— l’atteinte ainsi portée est grave dès lors qu’en raison de la précarité de leur situation, ils subissent des angoisses et un stress quotidien, que le préfet est informé de leur situation du fait de leurs appels réitérés au 115 et des signalements dont ils ont fait l’objet de la part de travailleurs sociaux et que leur demande n’est pas satisfaite sans qu’aucun motif ne soit avancé alors que des places d’hébergement d’urgence sont disponibles et qu’ils font indéniablement partie des personnes les plus vulnérables.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée faute d’établir une situation de précarité et de vulnérabilité ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas davantage caractérisée compte tenu de l’absence de situation de détresse médicale, psychique et sociale des intéressés et de la situation de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Maud Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Meunier-Garner, juge des référés ;
— et les observations de Me Bachelet, représentant Mme D et M. C, qui confirment leurs écritures selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 20.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D et de M. C, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D, enceinte de plus de sept mois, et M. C, qui a subi une intervention chirurgicale le 14 mars 2025 en raison d’une fracture de la jambe droite et qui se trouve ainsi contraint de se déplacer en fauteuil roulant, ne disposent d’aucun hébergement depuis fin décembre 2024 malgré leurs appels répétés au 115, les multiples signalements de leur situation effectués par les travailleurs sociaux et l’identification d’un besoin d’accompagnement très important relevé par le service intégré d’accueil et d’orientation dès le 17 janvier 2025, alors que, à cette date, la grossesse de Mme D était bien moins avancée et que M. C ne souffrait pas encore d’une fracture. En outre, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des deux certificats médicaux établis le 17 avril 2025, que l’état de santé des deux requérants justifie leur mise à l’abri urgente. D’une part, Mme D présente, depuis quelques jours, des contractions utérines nécessitant un repos dans des conditions adaptées et la vie à la rue l’exposant à des risques de complication de sa grossesse et d’accouchement prématuré pouvant entraîner un risque vital pour elle et son enfant à naître. D’autre part, alors que M. C souffre des suites de son opération subie le 14 mars 2025 d’une cicatrice inflammatoire laissant suspecter une infection sous-jacente et à raison de laquelle il doit bénéficier de soins infirmiers quotidiens, la vie à la rue l’expose à un risque majeur d’infection de sa cicatrice et du matériel d’ostéosynthèse pouvant se traduire par une sepsie sévère pouvant engager son pronostic vital ainsi qu’à un risque fonctionnel susceptible d’engendrer un handicap séquellaire lié à une mauvaise consolidation osseuse. Dans ces conditions, eu égard à la situation de détresse médicale et sociale des requérants, laquelle caractérise, en tout état de cause, des circonstances exceptionnelles, et malgré les difficultés avérées pour l’Etat de satisfaire, en Haute-Garonne, à toutes les demandes d’hébergement d’urgence, le refus opposé aux requérants d’un tel hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à cet hébergement d’urgence tel que prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 4. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D et M. C dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : En outre, aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil des requérants, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Sur les dépens :
9. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D et M. C dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachelet, avocat de Mme D et de M. C, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. A C, à Me Bachelet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
M. FR
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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