Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2103220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2021, le 28 juillet 2022 et le 11 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Gueho, demande au tribunal :
1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme totale de 54 371,87 euros dont la somme de 38 371,87 euros indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 2 juin 2020, au titre des travaux de remise en état de sa propriété, et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, en raison de l’effondrement dans sa propriété du trottoir de l’avenue de la gare et du mur en pierres la bordant, sommes à assortir des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre Nantes Métropole à réaliser les travaux de remise en état du trottoir, évalués à la somme de 12 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le trottoir de l’avenue de l’avenue de la gare s’est effondré dans son jardin et le mur en pierre bordant sa propriété s’est éboulé sur une longueur d’environ huit mètres ; la cause de ces désordres tient à l’absence de branchement du réseau d’eaux usées de la parcelle au tabouret placé en limite de propriété et connecté au collecteur principal d’eaux usées ;
— la responsabilité de Nantes Métropole qui a mandaté la société GHP afin de vérifier le raccordement de la parcelle au réseau collectif des eaux usées, est engagée pour faute, du fait de la délivrance d’attestations erronées et du fait de l’absence de contrôle d’un tel raccordement, en méconnaissance de ses obligations prévues à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et à l’article L. 2224-8 du code des collectivités territoriales ;
— elle demande à être indemnisée des coûts de raccordement de sa propriété au réseau de collecte des eaux usées, du coût de reprise des désordres incluant les honoraires des études nécessaires à leur identification et le montant des travaux, ainsi que de son préjudice moral et du préjudice de jouissance de sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Lacan, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société GHP soit condamnée à la garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge, et à ce que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens soient mis à la charge de la requérante.
Elle soutient que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée en l’absence de lien de causalité direct entre ses agissements et l’origine des désordres dont la requérante demande la réparation, qui résulte d’un défaut d’entretien des propriétaires de la parcelle et de la faute de la victime ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société GHP, chargée du contrôle du raccordement litigieux.
Par un mémoire du 7 novembre 2022, la société GHP, représentée par Me Buttier, conclut au rejet de la requête et des conclusions de Nantes Métropole l’appelant en garantie et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Nantes Métropole à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le lien de causalité entre ses missions et la survenance du sinistre n’est pas établi ;
— les préjudices invoqués par la requérante et leur quantum ne sont pas établis.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.
Vu :
— les ordonnances du 7 juin 2019 et du 26 septembre 2019 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise ;
— le rapport de l’expert enregistré le 2 juin 2020 ;
— l’ordonnance du 9 juin 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 10 350,60 euros et mis cette somme à la charge de Mme A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Gueho, avocat de la requérante,
— et les observations de Me Labbe, substituant Me Buttier, avocat de la société GHP.
Une note en délibéré, produite pour Mme A, a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Une note en délibéré, produite pour la société GHP, a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’acquisition, par acte authentique de vente du 23 septembre 2016, d’un pavillon situé sur la parcelle cadastrée section AO n° 174 au 7, avenue de la gare à Mauves-sur-Loire, pour lequel un « constat de conformité » du raccordement au réseau public des eaux usées avait été dressé le 4 mai 2016 à la demande des vendeurs par Nantes Métropole à la suite d’un contrôle réalisé le 7 avril 2016 par la société GHP mandatée par Nantes Métropole. Mme A soutient que, le 2 décembre 2018, le mur de soubassement séparant la voie publique de sa propriété située en contrebas, et le trottoir situé à l’aplomb, se sont effondrés dans son jardin. L’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal à la demande de Mme A a estimé dans son rapport du 2 juin 2020 que l’origine de ces désordres tient au défaut de raccordement du réseau privatif des eaux usées de l’habitation au réseau public d’assainissement. Estimant que Nantes Métropole a manqué à ses obligations, au motif que l’attestation délivrée le 4 mai 2016 par Nantes Métropole était erronée, et du fait de l’absence de contrôles réguliers de l’installation d’assainissement de sa propriété, Mme A demande au tribunal la condamnation de Nantes Métropole à l’indemniser du coût de raccordement au réseau public d’assainissement et de reprise des désordres, ainsi que de son préjudice moral et des troubles de jouissance de son bien.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / () II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. (). / () / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. () / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. / () ».
3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a, à l’occasion de l’achat de sa maison située à Mauves-sur-Loire, eu connaissance d’un constat de conformité du raccordement de sa propriété au réseau collectif d’assainissement, établi, à la demande du vendeur, le 4 mai 2016 par Nantes Métropole à la suite d’un contrôle réalisé le 7 avril 2016 par la société GHP, celle-ci ayant du reste réalisé le 5 novembre 2004 un précédent contrôle constatant l’absence de raccordement de la propriété à ce réseau. La délivrance d’attestations de conformité, comme l’exercice de missions de contrôle et de vérification d’un raccordement d’une propriété privée au réseau collectif, à la suite d’une visite de contrôle, comme celle du 4 mai 2016, entrent dans le cadre des relations entre le service et ses usagers, et constituent un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement, dont l’exercice ne présente pas de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait de l’erreur commise par Nantes Métropole dans l’établissement de ce certificat du 4 mai 2016, comme de l’absence de contrôle régulier depuis 2004 d’une installation privée, doit être regardé comme causé à un usager du service public de l’assainissement, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions tendant à réparation par Nantes Métropole des préjudices résultant des fautes que celle-ci aurait commises, invoquées par la requérante. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requérante à fin d’injonction doivent en tout état de cause être rejetées et les conclusions de Nantes Métropole appelant en garantie la société GHP doivent être également rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de Mme A les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 10 350,60 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 9 juin 2020, sous réserve des sommes déjà versées à l’expert.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à Nantes Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par la société GHP à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de Nantes Métropole à lui verser la somme de 54 371,87 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge définitive de Mme A, sous réserve des sommes déjà versées à l’expert.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Nantes Métropole et à la société GHP.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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