Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 juin 2025, n° 2502442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 22 mai 2025, M. A demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler la décision du 17 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le président du tribunal a désigné M. Philippe Dujardin comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Sigrid Kreuzer représentant M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient en outre que la décision attaquée ne peut être légalement fondée sur l’obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2023, dès lors que M. A avait quitté le territoire français lors de son interpellation par les autorités espagnoles à la frontière ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées ».
3. En premier lieu, la décision litigieuse est motivée par le fait que M. A « s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement pleinement exécutoire dont il fait l’objet », « qu’eu égard au rapport du fichier automatisé des empreintes digitales et de son placement en garde à vue son comportement représente un trouble à l’ordre public », et que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Cette motivation, qui ne fait état d’aucun élément relatif à la durée de présence en France de M. A ni à la nature et l’intensité de ses liens avec la France, ne permet pas de s’assurer que le préfet aurait pris en compte ces critères légaux d’appréciation pour édicter sa décision : elle est donc insuffisante.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A ferait l’objet de mentions au fichier automatisé des empreintes digitales au titre de faits de violence avec usage d’une arme et de conduite sans permis, en l’absence de toute autre précision quant à la nature de ces faits ou de la réalité de leur commission par l’intéressé, ne permet aucunement de caractériser une menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. A est marié depuis le 17 février 2024 avec une ressortissante française. Dans ces circonstances, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a inexactement appliqué l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2025.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit M. A de retour sur le territoire français pendant deux ans est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat délégué,
signé
Philippe C
Le greffier,
signé
Jean-Luc MICHEL
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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