Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2209920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, le 17 mars 2023 et le 31 mai 2023, M. G D et Mme I C, représentés par Me Navarro, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. D la somme de 236 339,53 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en février 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à Mme C la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’affection qu’elle estime avoir subi du fait de la prise en charge de son compagnon dans cet établissement en février 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Lille à verser à M. D la somme de 189 071,62 euros et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 47 267,91 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en février 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Lille à verser à Mme C la somme de 8 000 euros et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’affection qu’elle estime avoir subi du fait de la prise en charge de son compagnon dans cet établissement en février 2021 ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il résulte du rapport d’expertise que l’indication opératoire n’était pas justifiée, en l’absence d’urgence, tandis que le document d’information, non signé, n’explicitait pas clairement les risques encourus par l’intervention ;
— la faute du CHRU implique que ce dernier soit condamné à les indemniser intégralement des préjudices qu’ils subissent ;
— à titre subsidiaire, si une perte de chance était retenue au titre de la faute commise par le CHRU de Lille, l’aléa thérapeutique, compte tenu de sa fréquence et de la gravité du dommage qui en est résulté, est de nature à engager la solidarité nationale à hauteur de 20 % du dommage ;
— les préjudices de M. D s’élèvent à un montant global de 236 339,53 euros, se décomposant comme suit :
* 4 693,58 euros au titre des frais divers ;
* 25,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 36 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 6 670 euros au titre de la perte de gains professionnels futures ;
* 138 684 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Mme C subit un préjudice d’affection, évalué à 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2023, le 18 avril 2023 et le 11 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 8 368,94 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assuré du fait de sa prise en charge dans cet établissement en février 2021, avec intérêts à compter de l’enregistrement de son premier mémoire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 7 259,96 euros au titre des débours échus au 1er janvier 2023, avec intérêts à compter du 18 janvier 2023, et de condamner le CHRU à lui rembourser annuellement les frais à échoir à compter du 1er janvier 2023 sur présentation des justificatifs, au coût effectivement supporté et sans plafond ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les fautes commises par le CHRU de Lille en raison du manquement au devoir d’information et de la mauvaise indication opératoire engagent la responsabilité de cet établissement ;
— elle a exposé pour le compte de son assuré des dépenses de santé actuelles à hauteur de 5 298,33 euros ;
— elle a versé à son assuré des indemnités journalières pour un montant de 1 199,36 euros ;
— les dépenses de santé futures échues au 1er janvier 2023 s’élèvent à 762,27 euros, tandis que les dépenses de santé à échoir à compter de cette date peuvent être évaluées à la somme de 1 108,98 euros, correspondant à une consultation spécialisée ophtalmologique par an.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023, le 8 février 2023, le 3 mai 2023 et le 5 juin 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Vandenbussche, conclut à la limitation des prétentions indemnitaires de M. D à la somme de 38 274,75 euros, à la réduction à de plus justes proportions de la somme susceptible d’être allouée à M. D et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions des requérants et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Il soutient que :
— son comportement fautif a causé une perte de chance d’éviter des séquelles à hauteur de 80 % ;
— les préjudices de M. D doivent être liquidés comme suit :
* pertes de gains professionnels actuels : 25,95 euros ;
* dépenses de santé futures : 28,80 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 187,20 euros ;
* souffrances endurées : 4 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 34 032,80 euros ;
— les autres postes de préjudice sollicités par les requérants ne sont pas fondés ;
— il s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant les frais d’hospitalisation dont le remboursement est sollicité par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et s’oppose au remboursement des autres sommes sollicitées au titre des dépenses de santé, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une prise en charge conforme n’aurait pas rendu nécessaire ces dépenses.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Saidji, conclut au rejet des conclusions des requérants.
Il soutient que le comportement fautif du CHRU de Lille exclut son intervention au titre de la solidarité nationale, quand bien même un accident médical est survenu au décours du geste médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Proy, substituant Me Navarro, représentant les requérants, et de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le CHRU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 26 juillet 1981, a reçu une branche d’arbre sur le visage le 25 janvier 2021 alors qu’il coupait du bois. Positif au Covid-19, il n’a pas consulté immédiatement de médecin, mais s’est rendu le 29 janvier 2021 au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Omer, du fait de la persistance des douleurs. Une fracture du plancher de l’orbite gauche avec implication du sinus maxillaire lui a été diagnostiquée. Adressé au service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, une réfection du plancher orbitaire lui a été préconisée lors d’une consultation le 4 février 2021. L’intervention a été réalisée le 11 février 2021. En raison de douleurs ressenties dès le réveil, une corticothérapie IV a été prescrite au patient. En l’absence d’anomalie constatée dans le cadre du suivi post-opératoire, le retour à domicile a été autorisé le 12 février 2021. Le 15 février 2021, M. D a été de nouveau hospitalisé pour une amaurose post-opératoire. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a mis en évidence une anomalie du signal du nerf optique gauche dans des portions intra-canalaires compatibles avec une lésion ischémique aigue étendue, associée à un œdème papillaire. Un bolus de corticoïde a été initié aux urgences avec mise en place d’un relais per os et poursuite des antibiotiques. L’évolution n’a cependant pas été favorable et la cécité définitive de l’œil gauche a été confirmée le 24 février 2021.
2. M. D a saisi le 27 septembre 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise et désigné le docteur B H, ophtalmologiste, et le docteur J A, oto-rhino-laryngologiste, pour y procéder. Les experts ont remis leur rapport le 21 février 2022. Par un avis du 1er juin 2022, la CCI a estimé que le comportement du CHRU de Lille était fautif et que la réparation des préjudices subis par M. D incombait en intégralité à son assureur. Une proposition d’indemnisation transactionnelle a été refusée par la victime qui a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, une demande préalable d’indemnisation de ses préjudices, reçue par le CHRU de Lille le 15 novembre 2022. Par un courrier reçu le 23 mars 2023, la compagne de M. D a sollicité du CHRU de Lille l’indemnisation de son préjudice d’affection. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent au tribunal de condamner le CHRU de Lille à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les droits à indemnisation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. »
4. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 précité du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
5. D’autre part, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, d’une part, que l’information délivrée à M. D avant l’intervention du 11 février 2021 était peu explicite sur le risque grave lié à cette opération, qui s’est manifesté, et à ce titre qu’elle était insuffisante, et d’autre part, que le test de Lancaster ne révélait aucun argument en faveur d’une incarcération d’un muscle oculomoteur dans les fragments osseux fracturés, tandis que la fracture du plancher ne présentait pas une importance de nature à entraîner nécessairement une enophtalmie future (enfoncement du globe oculaire à l’intérieur de l’orbite), de sorte qu’il n’était pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science de procéder à l’intervention chirurgicale du 11 février 2021 en urgence, sans attendre les suites d’une éventuelle guérison spontanée de la fracture. Il s’ensuit que le CHRU de Lille a commis deux manquements de nature à engager sa responsabilité.
7. En revanche, il résulte de ce qui précède, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que les conclusions des requérants dirigées contre l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur l’étendue de la réparation :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Par ailleurs, en cas de manquement à l’obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
9. Il résulte du rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, qu’en l’absence de faute médicale du CHRU de Lille, M. D présentait 20 % de risque de présenter une enophtalmie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de l’intéressé d’éviter les lésions dont il est atteint en la fixant à 80 %. Il convient donc de condamner le CHRU de Lille à indemniser les requérants à hauteur de cette fraction du dommage subi.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
10. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D au 15 mars 2021.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’imputabilité et du relevé définitif des débours, que les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois comprennent des frais hospitaliers pour un montant total de 4 876,20 euros au titre des hospitalisations des 11 et 12 février 2021, puis du 15 au 18 février 2021. Ces frais seront mis à la charge du CHRU de Lille, après application du taux de perte de chance précédemment retenu, dès lors qu’il résulte des conclusions expertales qu’en l’absence de faute commise par cet établissement hospitalier, la probabilité pour M. D de devoir se faire opérer pour éviter une enophtalmie est de 20%. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois est par ailleurs fondée à solliciter le remboursement, d’une part, des frais médicaux qui se rapportent à des consultations de médecine générale sur la période, qui doivent être regardées comme résultant des fautes commises par le CHRU de Lille au regard de l’attestation d’imputabilité versée aux débats, à des consultations médicales spécialisées en lien avec l’intervention litigieuse, ainsi qu’à des frais d’examens réalisés du fait du dommage causé par les fautes du CHRU de Lille, et, d’autre part, des frais pharmaceutiques et de produits de santé, outre les frais de transports, pour un montant total, déduction faite des franchises, de 422,02 euros (153,94 + 94,34 + 2,62 + 187,12 – 16). Après application du taux de perte de chance précité, le centre hospitalier régional universitaire de Lille doit être condamné à payer une somme de 4 238,58 euros ((422,02 + 4 876,20) x 0,80) à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
12. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
13. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
14. Il résulte du rapport d’expertise diligenté par la CCI que l’état de santé de M. D a nécessité une assistance par tierce personne entre le 14 et le 28 février 2021, à raison de quatre heures par semaine, notamment pour assurer des déplacements, les requérants vivant dans un petit village du Pas-de-Calais. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D était hospitalisé du 15 au 18 février 2021 au CHRU de Lille, de sorte que ses besoins en assistance par tierce personne étaient assumés par cet établissement pendant cette période. Il s’ensuit que le requérant est seulement fondé à solliciter une indemnisation au titre de son besoin d’assistance par tierce personne pour la journée du 14 février 2021 puis du 19 février 2021 au 28 février 2021, soit pendant une période de onze jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme globale de 106,43 euros (412/365 x 11 x 15 x 4/7). Après application du taux de perte de chance précédemment retenu, la somme de 85,14 euros doit être mise à la charge du CHRU de Lille.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. D a consulté un médecin en vue d’avoir un avis médical sur les faits dont il avait été victime et de l’assister lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 2 610 euros (360 + 990 + 1 260). Il a également consulté un avocat, qui l’a reçu une première fois, a saisi la CCI pour son compte, l’a assisté pour les opérations d’expertise et l’a représenté devant la CCI le 1er juin 2022. Ces frais, représentant un montant total de 2 577,58 euros, ont été utiles à la solution du litige, de sorte que M. D est fondé à en solliciter le remboursement pour l’intégralité de leur montant. En revanche, la facture non détaillée du 14 novembre 2022, d’un montant de 860 euros, se rapporte au dépôt de la réclamation indemnitaire et non à l’expertise, et relève par suite des frais liés au litige. Il s’ensuit que le CHRU de Lille doit être condamné à rembourser la somme totale de 5 187,58 euros au titre de ces autres frais divers.
16. En quatrième lieu, le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
17. Il résulte de l’instruction que M. D, charpentier pour la société K Toitures, percevait, au regard de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2019 et 2020, un revenu annuel moyen de 21 361,50 euros. Il convient de considérer qu’en l’absence de faute commise par le CHRU de Lille, le requérant aurait pu reprendre le travail à la date du 11 février 2021. Il s’ensuit que, pour la période comportant 32 jours du 11 février 2021 au 14 mars 2021, veille de consolidation, il aurait dû percevoir un salaire de 1 872,79 euros (21 361,50/ 365 x 32).
18. M. D a été en arrêt de travail du 11 février 2021 au 15 mars 2021, arrêt imputable aux fautes commises par le CHRU de Lille. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas perçu de rémunération de son employeur au titre des jours non travaillés pendant cette période. En revanche, il reconnaît avoir perçu, en raison d’une garantie arrêts de travail, d’abord une somme de 441,04 euros pour la période du 24 janvier 2021 au 22 février 2021 comportant trente jours, soit 176,42 euros pour la période du 11 au 22 février 2021, comportant douze jours, puis une somme de 594,62 euros pour la période du 23 février 2021 au 23 mars 2021 comportant 29 jours, soit 410,08 euros pour la période du 23 février 2021 au 14 mars 2021. Il s’ensuit qu’il a subi une perte brute de 1 286,29 euros (1 872,79 – 586,50). Compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu, le centre hospitalier régional universitaire de Lille ne saurait être tenu à une indemnisation supérieure à la somme de 1 029,03 euros (0,80 x 1 286,29).
19. Il résulte de l’instruction que M. D a perçu des indemnités journalières pour un montant, selon le relevé de débours versé aux débats, de 1 199,36 euros pour cette période. Par conséquent, la perte nette de revenus subie par le requérant s’élève à la somme de 86,93 euros (1 286,29 – 1 199,36). Compte tenu du principe de priorité à la victime, le centre hospitalier régional universitaire de Lille doit être condamné à payer à M. D cette somme.
20. Si la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite une somme de 1 199,36 euros au titre des sommes qu’elle a versées au requérant pour compenser sa perte de gains professionnels, il résulte de ce qui précède, compte tenu de la limitation de la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de ce poste de préjudice et de l’application du principe de priorité à la victime, qu’elle n’est fondée à solliciter le remboursement par cet établissement hospitalier que d’une somme de 942,10 euros (1 029,03 – 86,93).
21. En cinquième lieu, d’une part, M. D établit avoir exposé une somme de 36 euros le 19 avril 2021 pour une consultation médicale afin de valider son permis de conduire. Le CHRU de Lille ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais, de sorte que, compte tenu du principe de priorité à la victime, cette somme doit être mise à la charge de cet établissement.
22. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du relevé de débours de frais futurs et de l’attestation d’imputabilité versés aux débats, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a exposé des frais pharmaceutiques, pour des psychotropes, qui sont en relation avec l’anxiété générée par la cécité causée par le comportement fautif du CHRU de Lille selon le certificat médical du docteur E F du 21 avril 2021, pour un montant de 18,26 euros et des frais de matériel d’optique pour l’achat de verres neutres, également liés au dommage en litige, pour un montant de 0,18 euros. Si la caisse mentionne quinze consultations de médecine générale pour un montant total de 262,50 euros, seules les consultations des 21 avril 2021 et 14 juin 2021, mentionnées dans le rapport d’expertise, outre les consultations intervenues le jour de la prescription de psychotropes ou quelques jours avant cette prescription, c’est-à-dire celles des 29 novembre 2021, 5 janvier 2022, 22 juillet 2022 et 3 décembre 2022, apparaissent en lien avec les fautes commises par le CHRU, pour un montant pouvant être évalué à 105 euros (262,50 x 6 /15). La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois n’est pas fondée à solliciter le remboursement des consultations spécialisées en chirurgie maxillofaciale et des transports s’y rapportant, les frais de campimétrie, les frais de photographies diagnostiques du segment antérieur de l’œil du 20 octobre 2021, ainsi que les frais de consultation annuelle spécialisée en ophtalmologie exposés postérieurement à la consolidation et les frais de transport s’y rapportant, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces frais, non mentionnés dans le rapport d’expertise, soient en lien direct avec les fautes commises par le CHRU de Lille, ayant davantage trait aux conséquences de l’accident initial du 25 janvier 2021 et la cécité de l’œil gauche n’étant plus susceptible d’évolution. Il résulte de ce qui précède que le total des dépenses exposées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour le compte de son assuré, en lien avec les fautes du CHRU de Lille, s’élève à la somme de 123, 44 euros (105 + 0,18 + 18,26).
23. Ainsi, la somme globale des dépenses de santé après consolidation en lien avec la faute commise par le CHRU de Lille s’élève à la somme de 394,97 (36+358,97) euros, de sorte qu’après application du taux de perte de chance précédemment retenu, une somme de 315,98 euros doit être mise à sa charge. En application du principe de priorité à la victime, le CHRU de Lille doit être condamné à verser la somme de 36 euros à M. D et le solde disponible à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, soit 279,98 euros.
24. En dernier lieu, il appartient au juge, en premier lieu, de déterminer si les séquelles des fautes commises par le centre hospitalier régional universitaire de Lille lors de la prise en charge de M. D a entraîné pour lui des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime n’a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au montant de la prestation. La victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
25. D’une part, M. D se prévaut d’une perte de gains professionnels futurs pour la période du 15 mars 2021 au 11 octobre 2022. Toutefois, il résulte de son bulletin de paie du mois d’octobre 2022 qu’il a perçu un salaire de 2 553,47 euros, incluant des heures supplémentaires à hauteur de 10h30, soit davantage que son salaire mensuel moyen avant les faits litigieux, d’un montant de 1 780,13 euros, salaire déterminé à partir du revenu annuel moyen constaté les deux années précédant le dommage (21 361,50 / 12). Il n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une perte de gains professionnels pour la période postérieure au 30 septembre 2022, quand bien même son taux horaire a été revalorisé au cours de ce mois d’octobre.
26. Pour la période antérieure au 1er octobre 2022, il résulte de l’instruction que si le médecin du travail a autorisé M. D à reprendre son activité professionnelle, celui-ci ne l’a en réalité que très peu exercé sur la période, ainsi qu’en témoignent les fiches de paie des mois d’avril 2021 à juillet 2021. Son employeur a attesté que la cécité unilatérale résultant de l’intervention pratiquée le 11 février 2021 avait entraîné chez son salarié une anxiété et des difficultés dans le cadre de l’exercice par celui-ci de sa profession. Il résulte de l’instruction qu’après la cessation de son contrat à durée déterminée en juillet 2021, le requérant n’a retrouvé un emploi qu’en septembre 2022. Les experts désignés par la CCI ont également estimé que M. D ne pourrait en réalité plus poursuivre l’exercice de son métier de charpentier-couvreur. Dès lors que cette profession implique un travail en hauteur, la perte de gains professionnels invoquée par le requérant résulte bien directement de la cécité d’un œil provoquée par les fautes commises par le CHRU de Lille, de sorte que le requérant est fondé à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
27. Compte tenu du revenu mensuel moyen du requérant avant le dommage, il aurait dû percevoir pour la période du 15 mars 2021 au 30 septembre 2022 inclus, comportant 565 jours, une rémunération à hauteur de 33 066,43 euros.
28. Il résulte de l’instruction qu’il a perçu sur cette période des salaires pour un montant total de 3 879,89 euros (651,06 euros du 15 au 31 mars 2021, 1 123,20 euros en avril 2021, 334,85 euros en juillet 2021 et 1 770,78 euros en septembre 2022). Il a par ailleurs obtenu d’un organisme de prévoyance des indemnités au titre d’une garantie arrêt de travail pour un montant total de 849,53 euros du 15 mars 2021 au 11 juin 2021, puis des indemnités journalières versées par cet organisme pour un montant total de 5 771,23 euros. Il s’ensuit qu’il a subi, sur la période du 15 mars 2021 au 30 septembre 2022, une perte brute de gains professionnels s’élevant à 23 415,31 euros (33 066,43 – 5 771,23 – 3 879,89). Compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu, le CHRU de Lille ne saurait être tenu à indemnisation au-delà de la somme de 18 732,25 euros (0,80 x 23 415,31).
29. Il résulte de l’instruction que M. D a par ailleurs perçu sur cette période des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant total de 18 665,04 euros. Il s’ensuit que la perte nette du requérant s’établit à 4 750,27 euros. Compte tenu du principe de priorité à la victime, le CHRU de Lille doit être condamné à payer au requérant cette somme.
30. D’autre part, s’agissant de l’incidence professionnelle, il résulte de l’attestation de M. L K, gérant de la société qui employait M. D au moment des faits litigieux, que celui-ci avait la possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée mais que sa cécité a entraîné une anxiété et des difficultés d’exercice professionnel qui n’ont pas permis de poursuivre la relation de travail. Les fautes commises par le CHRU de Lille ont ainsi nécessairement entraîné une augmentation de la pénibilité de l’emploi de charpentier qu’occupait le requérant à la date des faits litigieux, au point d’impliquer l’abandon de ce métier exercé en hauteur, ainsi qu’une perte de chance professionnelle concernant le contrat à durée indéterminée auquel il aurait raisonnablement pu prétendre en l’absence de faute, M. D ayant d’ailleurs subi une période d’inactivité après la fin de son contrat de travail, pour ne trouver ensuite qu’un emploi précaire, en intérim, d’assembleur d’ouvrages en bois. Le handicap constitué par la cécité de l’œil gauche entraîne nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance de retrouver un emploi. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par M. D, âgé de 39 ans au moment de la consolidation de son état de santé, en lui allouant une somme de 14 400 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
31. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions expertales, que M. D a subi un déficit fonctionnel total du 15 février 2021 au 18 février 2021, période comportant quatre jours, et un déficit fonctionnel à hauteur de 30% du 12 février 2021 au 14 février 2021, période comportant 3 jours, puis du 19 février 2021 au 14 mars 2021, période comportant 24 jours. Par ailleurs, dès lors que l’indication opératoire du 11 février 2021 n’était pas justifiée comme il a été dit précédemment, il y a lieu de considérer qu’il a subi un déficit fonctionnel total le 11 février 2021. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait, par suite, une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 181,50 euros (4 x 15 + (24+3) x 0,30 x 15), soit 145,20 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu, somme qui sera mise à la charge du CHRU de Lille.
32. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions expertales, que M. D a endurées des souffrances physiques et morales, évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle de 7. Eu égard à la durée de la période pendant laquelle le requérant a enduré ces souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 4 300 euros.
33. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. D présente une cécité définitive de l’œil gauche en lien avec les fautes commises par le CHRU de Lille. Les experts désignés par la CCI retiennent un déficit fonctionnel permanent de 25 %, taux non remis en cause par les parties. Dès lors que M. D était âgé de 39 ans au moment de la consolidation de ses blessures, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 35 200 euros, après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
34. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des attestations versées aux débats, qu’en raison de la cécité provoquée par les fautes en litige, M. D a renoncé à réaliser des randonnées en quad comme il le faisait par le passé. S’il est constant que le requérant peut encore conduire un véhicule, la nature instable des terrains sur lesquels se pratique le quad est de nature à expliquer que le handicap visuel que présente désormais le requérant fasse obstacle à la poursuite de cette activité. De même, par la production d’une attestation de ses parents, le requérant établit qu’il ne peut plus s’adonner à une activité d’entretien de parcelles boisées et de bûcheronnage pour prélever du bois de chauffage. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par M. D en lui allouant une somme de 3 200 euros après application du taux de perte de chance précité.
En ce qui concerne les préjudices de la victime indirecte :
35. Il résulte de l’instruction que Mme C, compagne de M. D avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité en février 2016, a subi un préjudice d’affection qui lui est propre dans la mesure où elle a assisté aux souffrances de son compagnon, liées à la perte par ce dernier de l’usage de l’œil gauche. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance précité, une somme de 4 000 euros.
36. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Lille doit être condamné à verser à M. D une somme totale de 67 391,12 euros (85,14 + 5187,58 + 86,93 + 36 + 4 750,27 + 14 400 + 145,20 + 4 300 + 35 200 + 3 200), à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois une somme de 5 304,20 euros (4 238,66 + 942,10 + 123,44) et à Mme C une somme de 4 000 euros.
Sur les intérêts :
37. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
38. La somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date d’enregistrement au greffe de son premier mémoire.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
39. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
40. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en tenant notamment compte de la facture du 14 novembre 2022 mentionnée au point 15, de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 1 700 euros et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par les requérants et par la CPAM, et non compris dans les dépens.
D ÉC I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. D la somme de 67 391,12 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mme C la somme de 4 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 5 304,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à M. D et à Mme C la somme globale de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Mme I C, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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