Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2403143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ne comporte ni date, ni nom et qualité de son signataire et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les observations de Me Rossler, représentant Mme B… épouse C…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 11 mars 1978, qui allègue une entrée sur le territoire français munie d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles en juillet 2018, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint de français. Par une décision de notification de clôture de la demande, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la requérante de ce que sa demande en litige de titre de séjour n°0601202307280629688 avait été clôturée comme étant irrecevable. Mme B… épouse C… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il résulte des pièces du dossier que la décision de notification de clôture de la demande de titre de séjour enregistrée sous le numéro 0601202307280629688 non datée, qui a été produite par Mme B… épouse C… à l’appui de sa requête, ne comporte aucune mention relative à l’auteur de l’acte ni aucune signature lisible. Ce constat n’est pas contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que le défaut de signature de la décision en litige l’entache d’irrégularité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de notification de clôture de demande de titre de séjour présentée par Mme B… épouse C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été procédé à ce réexamen. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.000 € à Mme B… épouse C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du préfet des Alpes-Maritimes notifiant la clôture de la demande de titre de séjour n°0601202307280629688 présentée par Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B… épouse C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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