Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2533850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent de son enfant reconnue comme réfugiée ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai n’excédant pas un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors le refus de titre de séjour compromet l’effectivité de la protection accordée à sa fille reconnue en qualité de réfugiée et qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est plus remplie dès lors qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 novembre 2025 au 23 février 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mai 2024 sous le numéro 2412392/1 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 en présence de Mme Clombe, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, né le 17 décembre 1985, a sollicité le 16 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent de sa fille reconnue comme réfugiée. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a émis au bénéfice du requérant une attestation de prolongation d’instruction, valable du 24 novembre 2025 au 23 février 2026, l’autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Par suite, M. C…, en l’état de l’instruction, ne justifie pas d’une situation d’urgence, justifiant la suspension de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Kacou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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