Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2026, n° 2515728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme E… D… et M. G… D… demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 29 août 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Lyon a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions du 24 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône refusant d’autoriser l’instruction en familles de leurs enfants F…, A… et B… au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de réexaminer leurs demandes d’autorisation d’instruction en famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que leurs enfants ont toujours bénéficié d’une instruction en famille et que la cessation brutale de ce mode d’enseignement emporterait des conséquences graves et immédiates sur leur équilibre et leur développement, et ce plus particulièrement pour leur fils A…, qui présente des troubles du langage écrit, et leur fille F…, qui souffre de dysphasie sévère ; par ailleurs, le lourd handicap d’une autre de leurs enfants, qui implique une présence quotidienne, les empêche de conduire F…, A… et B… à l’école, alors en outre que M. D… n’est pas toujours présent au domicile en raison de déplacements professionnels ; enfin, aucun intérêt public ne fait obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en effet :
. ces décisions, qui se bornent à des formules générales et stéréotypées, sont insuffisamment motivées ;
. elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, l’administration doit seulement contrôler la conformité du projet éducatif à l’intérêt supérieur de l’enfant et la faculté de ce projet à répondre spécifiquement aux besoins éducatifs résultant de la situation propre de l’enfant ; or, la situation propre de leurs trois enfants est justifiée par de nombreux éléments, notamment la structure familiale, des considérations médicales et la mise en avant du bilinguisme comme facteur de développement supplémentaire de l’enfant ; leur projet éducatif est suffisamment étayé, est adapté au niveau et à la situation de chacun des enfants et est cohérent ; l’ensemble de la fratrie a suivi une instruction en famille, qui est ainsi pratiquée depuis plus de quinze ans au sein du foyer, et aucune difficulté n’a jamais été constatée ; les justificatifs fournis relatifs à l’état de santé de A… et de F… sont suffisamment probants ; l’administration n’a pas tenu compte du lourd handicap de l’une de leur fille, qui impose une organisation spécifique pour toute la fratrie ; elle n’a pas davantage pris en compte leurs qualifications et aptitudes pédagogiques ; en leur opposant les qualités présumées de l’école, l’administration contrevient au principe d’égalité dans les modes d’instruction ; enfin, aucun changement n’est intervenu au sein du foyer ou dans la vie de leurs enfants depuis les précédentes autorisations qui ont été délivrées en 2024 ;
. les décisions contestées méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants ; la cessation de l’instruction en famille emportera des conséquences graves et immédiates sur l’équilibre et le développement de F…, A… et B… ; leurs demandes d’instruction dans la famille reposent sur un choix pédagogique individualisé ; l’immersion linguistique progressive et contextualisée, tenant compte des troubles du langage, est incomptable avec le cadre rigide de l’institution scolaire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, les circonstances que des autorisations d’instruction dans la famille auraient été délivrées pour des enfants placés dans des situations comparables et que des autorisations ont été accordées l’année précédente pour les trois enfants des requérants et précédemment à d’autres membres de la fratrie sont sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence ; l’urgence ne saurait résulter de l’impossibilité alléguée de conduire les enfants à l’école ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions, qui sont suffisamment circonstanciées, sont motivées ;
. elles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation, les requérants ne démontrant pas l’existence d’une situation propre à leurs trois enfants motivant le projet éducatif, au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; ni le fait que d’autres membres de la fratrie aient pu bénéficier ou bénéficient encore d’autorisations d’instruction en famille, ni le lourd handicap de l’une des enfants des requérants ne sont constitutifs d’une situation propre à F…, A… et B… ; l’impossibilité alléguée de conduire ces enfants à l’école n’est pas établie ; le bilinguisme, qui ne constitue pas une situation exceptionnelle, est compatible avec une scolarisation en établissement scolaire ; aucun besoin spécifique susceptible de justifier une instruction en famille au titre d’une situation propre des enfants n’est avancé ;
. l’intérêt supérieur des enfants n’est pas méconnu ; la scolarisation dans un établissement public ou privé n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte à cet intérêt supérieur ; les requérants n’établissent pas en quoi une telle scolarisation seraient de nature à compromettre gravement les intérêts de leurs enfants ou leurs intérêts propres.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2515729, par laquelle Mme et M. D… demandent au tribunal d’annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme et M. D…, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en insistant notamment sur les circonstances que leurs sept enfants ont fait l’objet d’une instruction dans la famille, que cette situation n’a jusqu’à présent posé aucune difficulté et que F… et A… ne pourraient suivre une scolarité adaptée à leurs handicaps dans un établissement scolaire ;
- M. C…, pour la rectrice de l’académie de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme et M. D… ont présenté, au titre de l’année 2025-2026, des demandes d’instruction dans la famille pour leurs enfants F…, A… et B…, nées respectivement les 1er mars 2015, 31 janvier 2013 et 21 octobre 2020, en invoquant l’existence d’une situation propre à ces enfants motivant des projets éducatifs. Toutefois, par des décisions du 24 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a rejeté ces demandes. Mme et M. D… demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 29 août 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Lyon a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre ces décisions du 24 juin 2025.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En l’état de l’instruction, compte tenu notamment des principes rappelés au point précédent, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme et M. D… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et M. G… D…, et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 23 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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