Rejet 3 octobre 2022
Désistement 17 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 oct. 2022, n° 2004950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 2020 et 12 août 2021, Mme C B, représentée par la selarl Cabinet ARCC, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une somme de 116 997,37 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses accidents de service des 29 décembre 2016 et 27 avril 2017, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime les 29 décembre 2016 et 27 avril 2017 de deux accidents de travail reconnus imputables au service ;
— par application des jurisprudences du Conseil d’Etat résultant des décisions Moya-Caville du 4 juillet 2003, req. n° 211106 et Centre hospitalier de Royan du 16 décembre 2013, req. n° 353798, la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux est engagée sur les fondements de la responsabilité sans faute et pour faute ;
— la faute du centre hospitalier résulte de ses conditions de travail et du refus de prendre en compte ses séquelles persistantes ;
— les pathologies dont elle souffre sont en lien direct et certain avec ses fonctions ; d’ailleurs le CHU de Bordeaux a reconnu leur imputabilité au service ;
— elle est en droit de demander l’indemnisation de ses préjudices ; en premier lieu, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, qui peut être regardé comme un préjudice de classe 1 et qui doit être évalué sur une base de 30 euros par jour, à la somme de 3 171 euros ; en deuxième lieu, son invalidité résultant de ses accidents de service au CHU de Bordeaux rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne, à raison de 4 heures par semaine ; ce chef de préjudice doit être indemnisé, compte tenu de son âge et du point d’euro pour une rente viagère, par un capital de 104 094,17 euros ; en troisième lieu, ses souffrances endurées, qui peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées à hauteur de 3 200 euros ; en dernier lieu, elle subit un déficit fonctionnel permanent de 3 % pour chacun des deux accidents de service en cause, qui peut être évalué à hauteur de 6 532,20 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le CHU de Bordeaux, représenté par la selarl Racine, avocat, conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la requête présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de Mme B présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’existence d’une faute de sa part n’est pas démontrée ; en tout état de cause l’existence d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et les accidents de service en cause n’est pas davantage démontrée ;
— Mme B ne peut prétendre, sur le fondement de la responsabilité sans faute, qu’à une indemnisation complémentaire limitée ; s’il n’entend pas contester le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 retenu par la requérante, son indemnisation à ce titre ne saurait excéder, sur le fondement d’une base journalière de 13 euros, la somme de 1 374,10 euros ; la réalité de la nécessité d’une assistance par tierce personne n’est pas établie et en tout état de cause non imputable aux accidents de service survenus au CHU de Bordeaux, de sorte que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée ; de même, l’expert n’a pas retenu l’existence de souffrances endurées en lien avec les accidents de service survenus au CHU de Bordeaux, de sorte que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit également être rejetée ; enfin, le déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 3% pour chacun des deux accidents de service en cause, pourra donner lieu à une indemnisation de 2 300 euros.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2021.
Mme B a produit des pièces complémentaires, enregistrées après clôture le 1er septembre 2022, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
— le rapport d’expertise ;
— l’ordonnance du 24 octobre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D A, à la somme de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bach, représentant Mme B ;.
— et les observations de Me Dupeyron, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 14 novembre 1961 et exerçant les fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux depuis le 1er octobre 2014, a été victime, les 29 décembre 2016 et 27 avril 2017, de deux accidents survenus dans le cadre de son activité, reconnus imputables au service et qui ont provoqué des dommages corporels au niveau du rachis cervical et de l’oreille gauche. Saisi par Mme B, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 6 février 2019, ordonné une expertise médicale en vue notamment de déterminer le lien éventuel entre les séquelles présentées par l’agent et ses différents accidents. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 22 octobre 2019. Mme B a alors présenté une demande indemnitaire préalable auprès du CHU de Bordeaux, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une somme de 116 997,37 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime consécutifs à ses accidents des 29 décembre 2016 et 27 avril 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Bordeaux :
2. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Mme B invoque des fautes du CHU de Bordeaux résultant de ses conditions de travail et du refus de l’établissement hospitalier de l’indemniser au titre des séquelles en litige. Toutefois, elle n’apporte aucune précision de nature à justifier de l’existence d’une faute imputable au CHU de Bordeaux à raison de conditions dégradées de travail. Par ailleurs, le refus du CHU de Bordeaux d’indemniser certaines des séquelles de Mme B, lequel refus est à l’origine du présent contentieux, est sans lien avec les préjudices dont il est demandé l’indemnisation. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux doivent être rejetées.
4. En revanche, conformément à ce qui a été dit au point 2, Mme B peut prétendre, même en l’absence de faute démontrée du CHU de Bordeaux, à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de ses accidents de service des 29 décembre 2016 et 24 avril 2017, exception faite des préjudices résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
5. Mme B sollicite le versement d’une indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne dont elle aurait besoin à raison de quatre heures par semaine, avant et après la consolidation de son état de santé, sous la forme d’une rente capitalisée, évaluée à 104 094,17 euros. Toutefois, l’expert, interrogé sur ce point dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, n’a pas relevé que l’état de santé de Mme B nécessiterait qu’elle se fasse assister dans les actes de la vie courante. En se bornant à produire des attestations non circonstanciées de ses enfants, l’intéressée n’apporte pas d’élément de nature à justifier la réalité de l’assistance par tierce personne dont elle aurait besoin ni, en tout état cause, que cette assistance serait en lien direct avec les deux accidents de service survenus au CHU de Bordeaux et non avec son état antérieur résultant des six précédents accidents survenus alors qu’elle était encore employée au centre hospitalier du Havre. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
6. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme B a été atteinte, du fait de ses accidents de service des 29 décembre 2016 et 27 avril 2017 jusqu’aux dates respectives de consolidation de son état de santé en lien avec ces accidents, d’un premier déficit fonctionnel temporaire partiel sur la période comprise entre le 29 décembre 2016 et le 23 février 2018 et d’un second déficit fonctionnel temporaire partiel sur la période comprise entre le 27 avril 2017 et le 21 janvier 2019, lesquels peuvent chacun être évalués à 10 %. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence d’évaluation par l’expert de ce chef de préjudice, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant, sur la base de 500 euros par mois pour une incapacité totale, à la somme de 1 800 euros.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise médicale diligentée par le tribunal, que le premier accident de service du 29 décembre 2016, qui résulte d’un effort ayant causé un traumatisme du rachis cervical, a nécessité la mise en œuvre de soins par un traitement médicamenteux composé d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, ainsi que par des séances de kinésithérapie jusqu’en septembre 2017. Il résulte également de l’instruction que le second accident de service du 27 avril 2017, qui résulte du coup donné par un patient sur l’oreille gauche de Mme B, lui a provoqué des vertiges positionnels bénins post-traumatiques et a nécessité le suivi de séances de kinésithérapie vestibulaire. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence d’évaluation par l’expert de ce chef de préjudice, Mme B a nécessairement enduré des souffrances physiques en lien direct et certain avec ses accidents de service, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 3 000 euros
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que Mme B reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable aux accidents de service dont elle a été victime les 29 décembre 2016 et 27 avril 2017, qui peut être évalué à 3 % pour chacun de ces accidents. Alors que la requérante était respectivement âgée de 56 et 57 ans aux dates de consolidation de son état de santé en lien avec les accidents de service en cause, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 6 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme B la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices résultant de ses accidents de service des 29 décembre 2016 et 27 avril 2017.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. Mme B a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de réception de sa demande préalable par le CHU de Bordeaux. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 1er juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés par le président du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 24 octobre 2019, à la somme de 1 500 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais à la charge définitive du CHU de Bordeaux.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante le versement de tout ou partie de la somme que demande le CHU de Bordeaux sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme B la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices consécutifs aux accidents de service dont elle a été victime les 29 décembre 2016 et 27 avril 2017. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés au 1er juillet 2021, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1500 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Copie en sera adressée au docteur D A.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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