Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2406256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre une sanction de suspension de son allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 30 juin 2024.
Par une lettre du 18 juin 2024, le tribunal a invité Mme A… à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2025 : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ainsi définies. / Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. ».
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / (…) ».
Mme A… a été sanctionnée, le 2 avril 2024, par le président du conseil départemental du Nord pour non-respect des stipulations de son contrat d’engagement réciproque. La décision de suspension du revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois a été maintenue par décision du 15 mai 2024 au motif que l’intéressée n’apportait aucun élément légitime susceptible de justifier ce manquement. Pour contester ce motif, Mme A… soutient avoir cessé son suivi après que son coach l’a obligé à se diriger vers un autre domaine professionnel qu’elle ne souhaitait pas et qu’elle se soit énervée contre lui. Elle fait valoir avoir sollicité la désignation d’un nouveau coach. Toutefois, son argumentation qui n’est accompagnée d’aucune pièce hormis la décision attaquée n’est manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, dès lors qu’elle ne remet pas en cause son non-respect du contrat d’engagement réciproque et que, si l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un motif légitime peut justifier l’absence de sanction, elle n’apporte aucun élément d’une telle nature.
Mme A… a été invitée par courrier du 18 juin 2024, adressé via l’application Télérecours Citoyen, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en retournant un formulaire prérempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaîtrait ses droits. Ce courrier, dont l’intéressée est réputée avoir eu connaissance le 15 septembre 2024 à 17h09, conformément à l’accusé de réception délivré par l’application, précisait également qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. Mme A… n’a pas répondu à cette invitation et n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par conséquent, sa requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Nord.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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