Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2603364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. E… B… et Mme D… A… épouse B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 DP038 349 25 10045 par lequel le maire de la commune de Sablons n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. C… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sablons la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
En dépit des demandes de régularisation qui leur ont été adressées le 27 mars 2026, M. et Mme B… n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, transmis chaque pièce produite à l’appui de leur recours par un fichier distinct et n’ont produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. RIZZATO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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