Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 juin 2025, n° 2500357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme D, représentée par Me Germany, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 08/2025 du 3 avril 2025 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Docteur B A », l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 4 avril 2025 ;
2°) de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— employée au sein de l’établissement du 31 décembre 2011 au 5 juillet 2016 en qualité d’agente et depuis le 6 juillet 2016 en qualité d’aide-soignante contractuelle, elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 4 avril 2025 ;
— il y a une urgence car son contrat arrive à échéance le 30 juin 2025 ; il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision ; cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que la commission mixte paritaire ne s’est pas réunie ; elle n’a pas été entendue en méconnaissance du principe du contradictoire, ; elle n’a pas été convoquée régulièrement et n’a pas eu accès à son dossier individuel ; la décision n’est pas motivée ; les faits reprochés ne sont pas établis et sont entachés d’inexactitude ; la décision n’est pas limitée dans le temps ; elle constitue une sanction déguisée ; elle a pour effet de la priver de son droit de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; il s’agir d’un détournement de procédure.
Vu :
— la requête n° 2500356 par laquelle Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée, en dernier lieu, par contrat de droit public d’une durée de deux ans le 1er juillet 2023, pour exercer les fonctions d’aide-soignante au sein de l’EHPAD « Docteur B A », situé au Robert. Par une décision du 3 avril 2025, le directeur de l’établissement l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 4 avril 2025. Dans la présente instance, Mme D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires, de requalifier le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire en contrat à durée indéterminée.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, la mesure de suspension des fonctions de Mme D s’accompagne du maintien de l’intégralité de son traitement, tel que cela résulte de l’article 3 de la décision contestée. La circonstance selon laquelle son contrat de travail à durée déterminée arrive à échéance le 30 juin 2025, qui apparaît sans lien direct avec la mesure conservatoire en litige, ne saurait, par elle-même, caractériser une urgence à suspendre l’exécution de cette mesure dans de brefs délais. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence, Mme D ne saurait utilement soutenir qu’il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne se prévaut d’aucun autre élément, Mme D ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme D doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Schœlcher, le 5 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500357
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