Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2411000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son certificat de résidence algérien valable dix ans délivré le 22 mai 2020, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son certificat de résidence ainsi que son passeport dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bataille, son avocat, de la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la notification de l’arrêté attaqué s’est faite dans des conditions irrégulières, alors qu’il n’habitait plus à l’adresse où a été envoyé le pli depuis plusieurs années et qu’il n’est pas établi qu’un avis de passage précisant les modalités de retrait du pli postal ait été déposé par les services postaux ;
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une autorité habilitée ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour et de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien et qu’il bénéficiait d’une carte de résident valable dix années, et non d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 novembre 1995 à Taref (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 1er mai 2019. Il a obtenu, compte tenu de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, un certificat de résidence d’un an, puis a été mis en possession d’un certificat de résidence d’une durée de dix années, valable jusqu’au 21 mai 2030. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son certificat de résidence algérien au motif qu’il ne remplissait plus les conditions requises pour la délivrance du titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant une année. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée
soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En l’absence d’urgence, s’agissant d’une requête enregistrée le 25 octobre 2024, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :
4. D’une part, le premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R 776-2 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
6. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
7. Il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de l’arrêté du 14 mai 2024 en litige a été présenté le 17 mai 2024 au n° 81 rue des remparts à Guînes, seule adresse de M. B alors connue des services de la préfecture du Pas-de-Calais, et qu’un avis de passage a été déposé par le facteur conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 susvisé du ministre délégué à l’industrie, ainsi qu’en atteste le suivi de courrier et sans qu’importe que cet avis de passage, dont l’expéditeur n’est pas destinataire, n’ait pas été produit par le préfet du Pas-de-Calais dans la présente instance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait informé les services postaux de son déménagement en juillet 2020, tandis qu’il ne conteste pas ne pas avoir signalé sa nouvelle adresse dans les conditions prévues à l’article R. 431823 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à remettre en cause la régularité de la notification en litige qui a été faite à la dernière adresse connue par les services de la préfecture, lesquels n’étaient pas tenus de procéder à des recherches complémentaires. Il s’ensuit que l’arrêté du 14 mai 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 mai 2024, de sorte que la requête de M. B, enregistrée le 25 octobre 2024, est tardive.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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