Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 avr. 2025, n° 2401631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2024 et le 14 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 1 078,81 euros sur un indu d’aide personnelle au logement de 1 438,41 euros, pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023.
Elle soutient que :
— elle n’a pas fraudé ;
— elle est favorable à la mise en place d’un échéancier pour procéder au remboursement de l’indu d’aide personnelle au logement sur une période de dix mois.
Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel :
1. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
2. Il résulte de l’instruction que tant la caisse d’allocations familiales de la Manche que Mme B A consentent à la transaction. En outre, il résulte du protocole ainsi signé, le 19 novembre 2024, que son objet est licite, que son contenu respecte l’ordre public et qu’il comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie. Par suite, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur la demande de remise de dette :
3. Il résulte de ce qui a été vu aux points 1 et 2 que les conclusions de Mme A tendant à la remise de la dette sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord transactionnel conclu, le 19 novembre 2024, entre la caisse d’allocations familiales de la Manche et Mme A est homologué.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la remise de l’indu d’aide personnelle au logement restant à sa charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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