Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2405634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 septembre 2024, 14 mars et 22 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a invalidé les titres d’identité pour sa fille A… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ne permet pas de la fonder ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 316 et 316-1 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, la décision du 9 août 2024 dont le requérant demande l’annulation ne portant pas invalidation et n’ordonnant pas la restitution du passeport délivré à A… le 28 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, M. B… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gomez, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante comorienne, a déposé le 25 mai 2022 auprès de la mairie de Poitiers une première demande de carte nationale d’identité et de passeport pour sa fille A… B…, née le 18 février 2022 à Poitiers. Après un entretien administratif à la préfecture de la Vienne, sa demande a été rejetée par une décision de la préfète de la Charente du 17 août 2022. Le 7 juin 2024, M. D… B…, ressortissant français ayant reconnu cette enfant le 28 septembre 2021, a déposé à la mairie de Poitiers une demande de passeport pour A… B… qui a été remis le 28 juin 2024. Le 2 juillet 2024, M. B… a déposé auprès de la mairie annexe de Poitiers une première demande de carte nationale d’identité pour cette enfant. Par une décision du 9 août 2024 adressée à Mme C…, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté une demande de carte nationale d’identité déposée pour A…, et l’a informée qu’elle serait convoquée auprès de la préfecture pour restitution du passeport remis indûment le 28 juin 2024, la non-présentation à cet entretien ayant pour conséquence l’invalidation de ce titre et l’inscription de l’état-civil de A… au fichier des personnes recherchées.
M. B… demande au tribunal, aux termes de sa requête, l’annulation de « la décision du 9 août 2024 de la préfecture du Lot-et-Garonne portant invalidation des titres d’identité pour sa fille A… B…, née le 18 février 2022 à Poitiers et aux fins de leur remise auprès de l’autorité préfectorale ».
Il ressort des termes même de la décision attaquée, adressée à Mme C…, que si le préfet statue sur une demande de carte nationale d’identité déposée pour A…, il se borne, s’agissant du passeport délivré le 28 juin 2024, à informer Mme C… de ce qu’il considère que ce passeport lui a été indûment remis et de ce qu’elle sera prochainement convoquée en vue de sa restitution. A ce titre, elle constitue donc une décision préparatoire. Il ressort ainsi des pièces du dossier que par un courrier du 10 septembre 2024, le préfet de la Vienne a confirmé à Mme C… qu’il envisageait de prendre une décision de retrait du passeport, l’a convoquée à un entretien le 8 octobre 2024, et l’a invitée à présenter des observations sur la décision envisagée. Par suite, la décision du 9 août 2024 ne porte pas et ne saurait être regardée comme portant invalidation et ordonnant la restitution du passeport délivré à A… le 28 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation, telles que présentées par M. B…, sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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