Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2304610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juin 2023, le 15 mai 2025, le 19 juin 2025 et le 9 juillet 2025, M. D… C…, représenté par la SELARL Verbatem Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a délivré à Mme B… un permis de construire pour la surélévation d’une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent, sauf pour la commune à produire une délégation de signature régulière ;
- le projet nécessitait le recours à un architecte, en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande déposé en mairie est incomplet puisque le plan de masse n’est pas côté dans ses trois dimensions et le plan de l’existant de la façade ouest n’est pas produit ;
- les plans du dossier sont erronés quant à l’implantation du projet par rapport à sa propriété, quant à l’absence de représentation de certaines constructions existantes sur la parcelle de la pétitionnaire et du fait que les fenêtres ne sont pas correctement représentées sur les plans de façade ;
- les plans du dossier sont incohérents quant à la hauteur et à la largeur de la construction ;
- la construction objet de la surélévation est irrégulière en raison de plusieurs aménagements réalisés sans autorisation, empêchant ainsi la délivrance du permis contesté qui ne couvre pas ces aménagements ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone URi2 relatif à l’implantation des constructions en limite séparative ;
- il méconnaît l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat Lyon applicable en zone URi2 relatif à la hauteur maximale de façade des constructions ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions des articles 4.1.1 et 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023, 3 juin 2025 et 27 août 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme E… B…, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. C… est dépourvu d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit & associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des vices constatés par la délivrance d’une permis modificatif, et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Considérant ce qui suit :
Le 30 septembre 2022, Mme B… a déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune une demande de permis de construire pour la surélévation d’une maison d’habitation. Par arrêté du 5 janvier 2023, le maire a délivré l’autorisation sollicité. M. C… demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 1er mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B… :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (…). » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est propriétaire de la maison d’habitation qui jouxte le terrain d’assiette du projet sur sa limite ouest. Il démontre avoir une vue directe sur la partie de construction de Mme B… devant être surélevée, qui se situe à seulement quelques mètres de la terrasse de sa propriété. Il fait état de la modification de son cadre de vie qui résultera de la modification de cette vue et d’une perte d’ensoleillement. Compte-tenu des caractéristiques du projet et de la configuration des lieux, celui-ci est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien par le requérant, qui justifie dès lors d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. A… F…, 4ème adjoint au maire, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation pour ce faire par arrêté du maire de Tassin-la-Demi-Lune du 27 mai 2020 affiché en mairie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été transmis en préfecture, comme le fait valoir le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être accueilli.
En second lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
Il ressort des photographies produites par M. C…, ainsi que du témoignage de la fille des anciens propriétaires de sa maison, que le bien propriété de Mme B… était initialement dépourvu d’ouverture en façade ouest et ce jusqu’en au moins 2017, ce qui n’est pas sérieusement contesté par les parties défenderesses. Il en ressort également que cette façade supporte désormais deux fenêtres, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’elles auraient fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Ainsi, dès lors que la construction supportant le projet litigieux a fait l’objet de transformations sans les autorisations requises, il appartenait à la pétitionnaire de faire également porter sa demande de permis de construire sur ces transformations. Par suite, le maire de Tassin-la-Demi-Lune ne pouvait délivrer le permis attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conséquences des vices relevés :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées aux points 5 et 6 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 6, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Tassin-la-Demi-Lune et Mme B… demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le versement de la somme de 1 500 euros à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune et de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à Mme E… B….
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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