Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2413173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 6 mars 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé, le 23 janvier 2026, de délivrer à M. A… une carte de « résident longue durée UE » (RLD UE) valable du 23 janvier 2026 au 22 janvier 2036.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. A… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que par une décision du 16 septembre 2025, la préfète du Rhône a admis son épouse et sa fille mineure au bénéfice du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. A… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au requérant au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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