Rejet 18 août 2025
Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2206537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de la Guadeloupe le 11 juillet 2022 et transmise par ordonnance du 30 septembre 2022 du président de la 1ère chambre de ce tribunal au tribunal administratif de Strasbourg, et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société Grenke location, représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 9 733,19 euros, assortie des intérêts au taux de 2 % par mois à compter du 18 juin 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a procédé le 10 décembre 2020 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau le 18 février 2020 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure ce dernier de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 1 794,50 euros, aux frais d’assurance de 236,88 euros, aux intérêts sur ces sommes, de 62,81 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 7 599 euros, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu, le 18 février 2020, un contrat de location de longue durée avec le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, portant sur la location d’un encodeur et de cartes sans contact, pour un loyer mensuel de 149 euros hors taxes, payable par trimestre, et une durée de soixante mois. Par courrier reçu le 3 août 2020, la société Grenke location a mis en demeure le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau de régler les loyers impayés, puis, par courrier reçu le 6 janvier 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau en demeure de lui payer la somme de 9 733,19 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux frais d’assurance, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, qui fait suite à une nouvelle demande de paiement reçue par le centre hospitalier le 6 mai 2022, la société Grenke location demande le versement de cette somme.
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d’argent :
2. En premier lieu, dès lors qu’ils n’ont pas été réglés, la société Grenke location est fondée à demander le versement de la somme de 1 794,50 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des loyers échus impayés de l’année 2020.
3. En deuxième lieu, l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule qu’en cas de résiliation anticipée : « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours ».
4. En application de ces stipulations, la société Grenke location est également fondée à demander que le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau lui verse la somme de 7 599 euros, correspondant au montant hors taxes des dix-sept loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
5. En dernier lieu, et en revanche, les demandes de la société Grenke location correspondant au versement des frais d’assurance, des intérêts échus à la date de la résiliation et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, dont le fondement n’est pas indiqué, ne sont pas assorties des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. La demande tendant à ce que les sommes mentionnées aux points 2 et 4 soient assorties des intérêts au taux de 2 % par mois n’est pas assortie des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette demande ainsi que celle portant sur la capitalisation des intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau versera à la société Grenke location une somme de 1 794,50 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes) toutes taxes comprises.
Article 2 : Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau versera à la société Grenke location une somme de 7 599 euros (sept-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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