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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2604959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de cette demande, sous astreinte si nécessaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document provisoire de séjour la place dans une situation d’insécurité juridique depuis l’expiration de son titre de séjour le 14 février 2026, qu’elle est exposée à des contrôles et que ses droits sont limités ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante turque née le 5 mai 1999, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 février 2024 au 13 février 2026, a déposé, au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de cette carte de séjour le 2 décembre 2025, dans le délai requis par les dispositions précitées. Alors que cette demande demeure en cours d’instruction et que la validité du titre de séjour de Mme C… épouse A… est arrivée à expiration le 13 février 2026, aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été mise à sa disposition, ce qui a pour effet de la priver de ses droits sociaux alors qu’elle a un enfant mineur à charge. Ces éléments, non contredits par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, attestent de l’utilité de la mesure d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, tandis que rien ne permet de contredire l’urgence de la situation de Mme C… épouse A…, présumée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à disposition de Mme C… épouse A…, dans un délai de deux semaines, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à la disposition de Mme C… épouse A…, dans un délai de deux semaines, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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