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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2024, n° 2410491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, l’association Nature’Hainaut, représentée par Me Lucas Dermenghem, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a autorisé le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) à déroger aux dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour l’exécution de travaux de création d’un bassin de récupération des eaux d’extinction d’incendie à Douchy-les-Mines ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du SIAVED le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, en ce que le projet du SIAVED est de nature à porter préjudice aux intérêts collectifs qu’elle s’est donnés mission, par ses statuts, de défendre ;
— la condition d’urgence est remplie, en ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend et à l’intérêt public, dès lors, d’une part, que les travaux de construction du bassin d’orage doivent débuter de manière imminente (calendrier, inventaire reptiles), d’autre part, que la dérogation permet, de manière irréversible, de perturber et de détruire plusieurs espèces protégées (lézard des murailles) et leur habitat ;
— l’arrêté attaqué est illégal, en ce que le conseil national de la protection de la nature aurait dû rendre un avis en lieu et place du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
— l’arrêté attaqué est illégal, en ce que le SIAVED s’est abstenu d’étudier sérieusement les solutions alternatives à son projet et à la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats ;
— l’arrêté attaqué est illégal, en ce que le projet porte atteinte au maintien des populations d’espèces protégées concernées dans un état de conservation favorable ;
— l’arrêté attaqué est illégal, en ce que le projet ne correspond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie, en ce que, d’une part, la suspension des travaux projetés serait susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif 6.4 du plan régional de prévention et de gestion des déchets relatif à l’évolution du parc des centres de tri « en vue de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022 », d’autre part, que les mesures prévues par l’arrêté de dérogation ont pour l’essentiel été réalisées de sorte que l’arrêté attaqué a « pour l’essentiel » été exécuté ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2410484 enregistrée le 14 octobre 2024 par laquelle l’association Nature’Hainaut demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 à 9h30 en présence de M. Metallaghi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Huguen ;
— les observations de Me Dermenghem, représentant l’association Nature’Hainaut, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B A, pour le préfet du Nord, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) a le projet de construire et d’exploiter, dans un ancien bâtiment industriel, un centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective sur les parcelles enregistrées au cadastre sous les références section A n° 1906 et n° 2106 sises 2 bis, route de Lourches, à Douchy-les-Mines (59282). Le projet prévoit notamment la création, sur une partie naturelle du site, d’un bassin de récupération des eaux d’extinction d’incendie. Le 26 juin 2024, le SIAVED a sollicité, pour la réalisation de ce bassin de rétention, une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Après avoir procédé à la consultation du public entre le 12 juillet 2024 et le 26 juillet 2024 et recueilli, le 5 septembre 2024, l’avis du conseil scientifique du patrimoine naturel, le préfet du Nord a fait droit à la demande du SIAVED. L’association Nature’Hainaut demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet de bassin de rétention des eaux d’incendie constitue l’habitat de plusieurs espèces protégées de chiroptère (pipistrelle commune), de mammifère terrestre (hérisson d’Europe), de reptile (lézard des murailles) et d’oiseaux (22 espèces répertoriées). Il résulte également de l’instruction que les travaux projetés, qui consistent à créer entre la mi-septembre 2024 et le début du mois de mars 2025 un bassin d’un volume de 1 255 mètres cubes, présentent un risque de perturbation et de destruction de ces espèces protégées et de leurs habitats. Si le préfet du Nord se prévaut de l’intérêt public d’atteindre l’objectif de moderniser le parc des centres de tri pour permettre le tri de l’ensemble des emballages plastiques, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation d’un bassin de récupération des eaux d’extinction d’incendie compromettrait, à lui seul, l’atteinte de cet objectif d’intérêt public alors même qu’il n’est pas établi que la construction du centre de tri des déchets du SIAVED à Douchy-les-Mines serait en cours d’achèvement ni, a fortiori, que le centre serait entré en exploitation. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord, que l’arrêté attaqué serait entièrement exécuté.
5. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : " Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet du bassin de récupération des eaux d’extinction d’incendie sur la parcelle enregistrée au cadastre sous les références section A n° 2106 ne caractériserait pas une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Nature’Hainaut la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a autorisé le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) à déroger aux dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour l’exécution de travaux de création d’un bassin de récupération des eaux d’extinction d’incendie à Douchy-les-Mines est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Nature’Hainaut la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nature’Hainaut et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à au préfet du Nord et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets.
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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