Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 oct. 2025, n° 2501953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Hesler demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-9768008624 non daté par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est présumée dès lors que l’arrêté litigieux lui retire son titre de séjour et l’expose à un éloignement imminent vers son pays d’origine alors même que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ses observations écrites n’ayant pas été prises en compte, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le principe de proportionnalité, la sanction étant disproportionnée au regard du caractère non établi des faits reprochés ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais commis, ni même été condamné, pour les faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2501952 tendant à l’annulation de l’arrêté n°2025-9768008624 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux années.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 octobre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les observations de Me Hesler, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
M. B…, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant comorien né le 20 mars 2003 aux Comores, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « directive 2004/38/CE », en sa qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », valable jusqu’au 7 mai 2029, l’autorisant à exercer toutes activités personnelles. Par un arrêté n°2025-9768008624 non daté, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux années. M. C… demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, l’arrêté litigieux retire au requérant sa carte de séjour temporaire portant la mention « directive 2004/38/CE » en sa qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », valable jusqu’au 7 mai 2029, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux années. Il est constant que M. C… justifie d’une présence ancienne et continue depuis plus de dix années à Mayotte et est marié à une ressortissante de l’Union européenne, actuellement enceinte de leur premier enfant. Dans ces conditions et compte tenu de la portée de l’arrêté attaqué qui lui retire son titre de séjour, M. C… peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus qui doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (…) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de Mayotte a procédé au retrait du titre de séjour de M. C…, au motif que le requérant aurait fait l’objet de plusieurs interpellations par les forces de l’ordre, de 2022 à 2024, pour homicide involontaire par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, faits commis le 16 août 2022 et suivis par un délit de fuite. Toutefois, le préfet de Mayotte ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité des faits reprochés ni ne démontre que M. C… représente une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant produit une copie de son bulletin n°3 dépourvu de toute mention. Il n’est pas même fait état d’une mise en cause au fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que le requérant conteste fermement toute participation à un acte délictueux. Par ailleurs, M. C… justifie de l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire, l’intéressé étant marié depuis le 18 novembre 2023 à une ressortissante espagnole, actuellement enceinte, et justifie de leur communauté de vie depuis le 1er décembre 2022 par la production de leur contrat de bail, co-signé par le couple. Il démontre également sa présence ancienne sur le territoire par la production de ses certificats de scolarité du CP à la 3ème ainsi que de son insertion professionnelle, en sa qualité de chef d’équipe au sein d’une société spécialisée dans le bâtiment, par la production de son contrat à durée déterminée, récemment renouvelée du 16 juillet 2025 au 16 décembre 2025 et de ses trois derniers bulletins de salaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets des décisions litigieuses.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte procède à la restitution provisoire à l’intéressé de la carte de séjour portant la mention « directive 2004/38/CE » en sa qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », valable jusqu’au 7 mai 2029. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. C… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de l’arrêté n°2025-9768008624, par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux années, sont suspendus jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de procéder à la restitution provisoire de sa carte de séjour temporaire portant la mention « directive 2004/38/CE » en sa qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », dans l’attente du jugement au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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