Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. D B, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la note de gestion individualisée d’une personne détenue prise à son encontre le 14 janvier 2025 par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Riom ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros TTC, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de mettre à la charge de l’Etat cette somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée.
Il soutient que :
* S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— cette condition est satisfaite dès lors que la décision de gestion individualisée en litige comprend un ensemble de mesures restrictives des droits individuels et attentatoires à sa dignité ;
* S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— la décision en litige n’est pas motivée en droit en violation des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.6, L. 211-4, R. 226-1 et D. 211-36 du code pénitentiaire compte tenu de l’extrême sévérité des mesures prises à son encontre qui ne tiennent aucun compte de son âge, de son état de santé, ni de sa personnalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des éléments précédemment exposés ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’aucun risque sérieux pour la sécurité ne peut être démontré, permettant de justifier qu’il soit recouru à ce régime dérogatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, elle est dépourvue d’urgence et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Une demande de M. B au titre de l’aide juridictionnelle a été enregistrée le 4 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n°2501054 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 juin 2025 à 10h00.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est incarcéré au centre pénitentiaire de Riom. Par une note de service du 14 janvier 2025, le chef d’établissement a ordonné une palpation de sécurité rigoureuse chaque fois qu’il quittera sa cellule pour un secteur dans lequel la surveillance par un personnel pénitentiaire ne sera pas directe ou continue ainsi que la gestion menottée de l’intéressé lors de tout mouvement interne ou externe. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Riom a prononcé à son encontre une mesure de prise en charge individualisée, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, ni la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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