Annulation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er juin 2026, n° 2606781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Romanet-Duteil, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté l’assignant à résidence est injustifié puisqu’il ne trouble pas l’ordre public, justifie d’un domicile et d’attaches en France.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 mai 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Romanet-Duteil, pour M. A…, requérant, reprenant les conclusions de ses écritures, dirigeant également ses moyens à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et indiquant notamment qu’il a bénéficié jusqu’en 2024 d’une carte de séjour italienne qui lui a permis de travailler, qu’il est arrivé en France en 2013 et a alors loué un appartement pour lequel il produit un contrat de bail, qu’il est en couple avec sa compagne depuis 2017, qu’il ne nie pas être consommateur de produits stupéfiants et qu’il n’avait pas compris l’obligation de se présenter aux services de police dans le cadre de son assignation à résidence.
- M. A…, précisant notamment qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et qu’il entretient avec sa compagne un projet de mariage.
Le préfet du Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1985, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans, ainsi que de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient vivre en France depuis le mois d’octobre 2013 et résider en concubinage avec une ressortissante française depuis onze ans. Il apporte au soutien de ses allégations la pièce d’identité de cette ressortissante, une attestation d’hébergement rédigée par cette dernière, ainsi qu’une déclaration où elle témoigne de leur relation et de sa durée. M. A… produit également des pièces démontrant qu’il a exercé une activité salariée de peintre aux mois de juin et juillet 2020 et qu’il est déclaré en tant que micro-entrepreneur dans le cadre d’une activité de traduction et interprétation depuis le mois d’octobre 2020. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement datée du 2 mars 2021 à laquelle il s’est soustrait, la production d’un billet d’avion à son nom pour un vol Tunis-Lyon le 24 octobre 2013 ne permettant pas de démontrer qu’il aurait exécuté cette mesure. Il est en outre connu des services de police pour, notamment, plusieurs faits d’outrage, menace, escroquerie et recel. Il a également été placé en garde à vue le 2 mai 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants et reconnait être consommateur régulier de plusieurs produits. Par suite, eu égard, outre la relation de concubinage qu’il entretient, aux peu d’autres liens tissés sur le territoire par M. A…, à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et à son comportement sur le territoire français qui, s’il ne suffit pas à constituer une menace pour l’ordre public, démontre d’une faible intégration à la société française, le moyen tiré de la violation, par l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale par cette mesure. Néanmoins, en raison notamment de la relation de concubinage qu’il entretient depuis une dizaine d’année avec une ressortissante française, qui est stable et établie, M. A… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour en France pour une durée de trois dont il fait l’objet est disproportionnée quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Si le requérant soutient que la mesure l’assignant à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas nécessaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il entre dans le cas visé par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen soulevé à l’encontre de cette mesure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire dont il fait l’objet. Il n’est en revanche pas fondé à demander l’annulation des autres décisions édictées par les arrêtés du 3 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire dont le requérant fait l’objet, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Les conclusions à fin d’injonction formulées en ce sens par l’intéressé doivent ainsi être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire prise à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
M. C…,
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Possession ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Travailleur social ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Pôle emploi ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Médiation ·
- Recours gracieux
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'engagement ·
- Jeune ·
- Allocation ·
- Mission ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Construction ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Protocole ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Informatique ·
- Contrats ·
- Coopération culturelle ·
- Recrutement ·
- Responsable ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Litige ·
- Domaine public ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.