Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2504064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 15 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Andujar et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né en 1998 et entré en France au mois de janvier 2022 en vue d’y poursuivre des études, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation de M. B, l’arrêté en litige, qui fait notamment état du parcours universitaire de l’intéressé et de sa situation personnelle en France, comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. B, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de résultats probants et de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire. Pour contester cette appréciation, M. B se borne à se prévaloir de son inscription au titre de l’année universitaire 2021-2022 dans une formation menant à un « diplôme créditant pour mobilité entrante » dispensée par l’université de Bordeaux puis, l’année suivante, dans une formation de Français – langue étrangère proposée par un institut d’enseignement privé situé dans le département de l’Essonne puis, au titre de l’année universitaire 2024-2025, dans une formation menant à la licence de droit dispensée par l’université de Lyon 2, sans contester sérieusement les énonciations de l’arrêté en litige relatives à son absence de sérieux dans ses études au regard notamment de la faiblesse des notes obtenues au cours de celles-ci ainsi qu’au défaut de validation d’une année d’études supérieures après trois ans de présence en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale aurait commises dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. S’il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B se borne toutefois à se prévaloir de son parcours scolaire et de l’exercice d’une activité salariée au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2023. Dans ces conditions et alors que le requérant, dont les parents demeurent en Turquie, n’est entré qu’au cours de l’année 2022 en France et n’y fait pas état d’attaches particulières, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 26 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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