Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2413571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou à titre subsidiaire, une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier, d’une part du renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et d’autre part d’une carte de résident ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 14 avril 2024 au 13 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 14 septembre 1977 à Dakar, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Il a été mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour temporaire délivré le 14 avril 2023, valable jusqu’au 13 avril 2024. Le 12 mars 2024, il en a sollicité le renouvellement. Du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était, en dernier lieu, en possession d’un titre de séjour temporaire, valable du 14 avril 2024 au 13 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement. S’il fait valoir dans ses écritures qu’il était en possession d’un titre de séjour pluriannuel dont il a sollicité le renouvellement et qu’il a également sollicité la délivrance d’une carte de résident, de telles allégations ne sont pas corroborées par les pièces produites. Or, il ressort des pièces transmises par le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense du 18 février 2025 qu’il a été fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant le 4 novembre 2024, date à laquelle M. A a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 14 avril 2024 au 13 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A à l’encontre de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2413571
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