Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. D… A…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit un mémoire et des pièces le 20 mars 2023 après la clôture de l’instruction fixée au 22 février 2023 par une ordonnance du 31 janvier 2023, qui n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Conte,
- et les observations de Me Bescou, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien, demande l’annulation des décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions du 30 décembre 2022 attaquées ont été signées par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 20 septembre 2022, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 453-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné son droit au séjour sur ces deux fondements avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Devant le tribunal, M. A… soulève uniquement des moyens en lien avec sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En premier lieu, la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail pour la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-5. Par suite, le préfet du Rhône n’était pas tenu de saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-5 du code du travail. Par ailleurs, le préfet a notamment indiqué dans la décision attaquée que M. A… avait été scolarisé en 2020-2021 dans un lycée professionnel en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « production et services de restauration rapide », qu’il avait interrompu sa formation sans avoir validé de diplôme et qu’il justifiait de cinq mois d’expérience en qualité d’employé polyvalent de restauration. Le préfet a ainsi apprécié la formation, l’expérience et la qualification de l’intéressé et a en outre pris en compte la particularité de sa situation, notamment les contrats de jeune majeur qu’il avait signés avec la métropole de Lyon. Le préfet a estimé que ces circonstances ne constituaient pas des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a effectivement procédé à un examen sérieux de sa situation avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour et n’a pas commis d’erreur de droit dans le cadre de cet examen.
En deuxième lieu, M. A…, arrivé en France à l’âge de 16 ans au mois de février 2019 et placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, a été scolarisé, comme il vient d’être dit, pendant l’année scolaire 2020-2021 dans un lycée professionnel afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « production et services de restauration rapide » puis a interrompu sa formation sans valider de diplôme. Devenu majeur le 10 janvier 2021, il a bénéficié de contrats de jeune majeur avec la métropole de Lyon dont le dernier court jusqu’au mois d’octobre 2023, ces contrats ayant été renouvelés en dépit de l’interruption de sa formation. Le 27 juillet 2022, il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration à temps partiel, à raison de 87 heures par mois. Il ressort des documents de Pôle emploi auxquels se réfère le requérant que le secteur de la restauration connaît des difficultés globales de recrutement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, M. A…, qui ne fait état d’aucune qualification et notamment d’aucun diplôme, n’établit pas qu’il disposerait des compétences correspondant aux spécificités particulières du poste qu’il occupe, ni que la société qui l’emploie aurait préalablement effectué de vaines démarches pour recruter un employé disposant des compétences requises pour un tel poste. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que M. A… ne justifiait d’aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit et de ce que M. A… ne fait pas état d’attaches privées ou familiales fortes et stables en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
Sur le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Sabatier.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 avril 2023
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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