Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2401584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Chanzy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la SCI Chanzy et M. A… B… forment opposition à la contrainte décernée par la caisse d’allocations familiales de la Dordogne le 11 janvier 2024 pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 925,17 euros et demande au tribunal d’annuler cet acte et de laisser à la charge de la caisse d’allocations familiales les frais de signification par voie de commissaire de justice.
Ils soutiennent que :
- l’ALS n’est pas au nombre des prestations susceptible de donner lieu à contrainte ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 23 septembre 2021, n° 20-10.532 ;
- la créance de la caisse est prescrite en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, le mois le plus récent objet de la contrainte étant un indu au titre du mois de juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers des 4 août 2021 et 28 avril 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne a notifié à la SCI Chanzy et son gérant, M. B…, deux indus d’allocations de logement sociale (ALS) à hauteur des sommes de 772,95 euros et 152,22 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et juillet 2021, soit un montant total de 925,17 euros. Par courrier du 30 mai 2023, l’organisme a mise en demeure les intéressés de s’acquitter de cet indu. En l’absence de paiement, le directeur de la CAF de la Dordogne a émis le 11 janvier 2024 une contrainte correspondant à cette somme à l’endroit de la SCI Chanzy et de M. B…, son gérant. Ces derniers forment opposition à cette contrainte qui leur a été signifiée par voie de commissaire de justice le 29 janvier 2024.
Sur l’opposition à contrainte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte (…) » En application de l’ordonnance du 17 juillet 2019 susvisée, relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement ont été intégrées au code de la construction et de l’habitation. En vertu de l’article L. 821-1 de ce dernier code, l’allocation de logement sociale (ALS) compte au nombre des aides personnelles au logement. Et aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
3. En vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, qui n’étaient pas en vigueur dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt n° 20-10.532 en date du 23 septembre 2021 rendu par la cour de cassation, la procédure de contrainte est applicable au recouvrement d’un indu d’ALS. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 84563 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 133-4-6 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. ». Aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Aux termes de l’article 2244 de ce code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ».
5. Il résulte de l’instruction que le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale a été interrompu avant son terme par la mise en demeure du 30 mai 2023, laquelle a été notifiée par courrier recommandé le 2 juin 2023. A cette dernière date, un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir. Par suite, la prescription n’était pas acquise à la date du 11 janvier 2024 lorsque la contrainte en litige a été émise, ni d’ailleurs à la date du 29 janvier 2024 lorsque cet acte a été signifié par commissaire de justice.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Chanzy et de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chanzy, à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- État ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Décision administrative préalable ·
- Procédure judiciaire ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Travailleur social ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Pôle emploi ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Médiation ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Protocole ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Possession ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.